[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 70 ==== ====== Sur la demande d'accès aux documents sur lesquels s'est basée la CCAT pour émettre un avis sur un problème de la limite parcellaire ====== Date: 13/12/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-70.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-70.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 décembre 2010 AVIS n° 2010-70 Sur la demande d’accès aux documents sur lesquels s’est basée la CCAT pour émettre un avis sur un problème de la limite parcellaire (CADA/2010/66) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 23 mars 2010, Monsieur X, syndic de l'Association des Copropriétaires Résidences Mayerling (ACP), demandait à la commune d'Enghien de pouvoir obtenir l'accès aux documents sur lesquels la Commission consultative communale d’aménagement du territoire s'est basée lors de sa séance du 8 avril 2003 lorsqu'elle a abordé le problème de la limite parcellaire. Dans son courrier du 4 août 2010, Monsieur Y, président de l'ACP, rappelle sa demande d'accès à la commune. Dans son courrier du 6 septembre 2010, le bourgmestre donne suite à la demande. Seule une copie du plan est fournie en annexe au demandeur. Le 5 octobre 2010, Monsieur Y réagit à la demande du bourgmestre et réitère sa demande du 4 août 2010. Dans sa lettre du 15 novembre 2010, Madame Z, syndic de l'ACP, signale qu'il n'a pas été donné suite à la demande d'accès et elle demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Le secrétariat de la Commission a reçu cette demande d'avis le 17 novembre 2010. 2. La recevabilité de la demande La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. L'article L3231-5, § 1, premier alinéa, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que la demande d'avis et la demande de reconsidération doivent être introduites simultanément. La lettre du 4 août 2010 doit être considérée comme la demande de reconsidération parce qu'à ce moment-là, sur la base de l'article L3231-3, dernier alinéa, du Code, une décision négative implicite avait été prise quant à la demande. Aucune formalité spécifique n'est en effet associée à une demande de reconsidération. A ce moment, l'avis de la Commission n'a pas été demandé. La lettre du 6 septembre 2010 doit être considérée comme une réponse à la demande de reconsidération. 3 Toutefois, rien n'empêche l'association d'entamer à nouveau la procédure dans son ensemble. S'il n'est pas donné suite à une nouvelle demande, elle peut alors entamer valablement la procédure de recours administratif. Bruxelles, le 13 décembre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président