[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 69 ==== ====== Sur la demande de recevoir l'identité de l'auteur d'une dénonciation ====== Date: 17/11/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-69.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-69.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 novembre 2010 AVIS n° 2010-69 Sur la demande de recevoir l’identité de l’auteur d’une dénonciation (CADA/2010/63) 2 1. Un récapitulatif récapitulatif Dans son courrier du 5 octobre 2006, Monsieur Alain Verriest demandait, au nom de ses clients, Monsieur X et Madame Y, à pouvoir obtenir la communication et la consultation d'une plainte ou déclaration déposée contre Monsieur Malisse et Madame Vlieghe auprès de l'Administration générale de la Fiscalité, Impôts et Recouvrement, Service public des Finances – Service Recours judiciaire, à Mons. Ne recevant aucune réponse à sa demande, Monsieur Verriest a introduit une demande de reconsidération le 16 novembre 2006. Il a également adressé une demande d'avis à la Commission d'accès aux documents administratifs qui a déclaré la demande non-recevable en date du 29 janvier 2007 parce qu'elle estimait que la lettre du 5 octobre 2006 devait être considérée comme une demande de reconsidération et qu'au même moment, aucune demande d'avis ne lui a été adressée . Cet avis ayant été tardif, le SPF Finances ne devait pas en tenir compte et avait la possibilité de prendre une décision sur la demande de reconsidération. Dans son arrêt n° 197.197 du 22 octobre 2009, le Conseil d'Etat a toutefois jugé que la demande du 5 octobre 2006 devait être considérée comme une nouvelle demande indépendamment de la décision qui devait être prise consécutivement à l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat n° 142.474 du 23 mars 2005. Etant donné qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de reconsidération, une décision de refus était réputée prise sur la base de l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. L'annulation de cette décision implicite de refus avait pour conséquence que le SPF Finances se trouvait dans la même situation qu'avant que cette décision implicite de refus n'ait été prise et que le SPF Finances devait par conséquent prendre une décision quant à la demande de reconsidération et ce, dans un délai de quinze jours. Par son courrier du 10 novembre 2009, le SPF Finances a pris une nouvelle décision quant à la demande de reconsidération du 16 novembre 2006. La demande de consultation a été rejetée. Cette décision n'a pas été contestée par le Conseil d'Etat. 3 Dans une lettre datée du 19 août 2010, Monsieur Verriest demande au SPF Finances de se prononcer à nouveau sur la demande introduite par ses clients le 29 septembre 2000. Cette lettre s’analyse en une nouvelle demande d’accès à la lettre de dénonciation supposée se trouver dans le dossier de redressement fiscal des requérants. Dans un courrier daté du 7 octobre 2010, l'administration fiscale confirme le point de vue adopté dans la lettre du 10 novembre 2009. Cette lettre doit donc être considérée comme une décision portant sur la nouvelle demande du 19 août 2010. Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2010, Monsieur Verriest demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis sur cette affaire. Cette lettre était erronément adressée et n'est arrivée à la Commission que le 27 octobre 2010. Le même jour, Monsieur Verriest envoyait également une demande de reconsidération au SPF Finances. 2. Recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. L'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration dispose en effet que la Commission ne peut être saisie que consécutivement à une demande de reconsidération. La demande de reconsidération et la demande d'avis ont été introduites simultanément. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d'avis La Commission estime que l’identité de la personne qui a fait la dénonciation à l’encontre des demandeurs ne peut pas être relevée. Sur base de l’article 6, § 1er, 8° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, l'autorité administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection du secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou 4 supposé tel. La Commission ne voit aucune raison pour laquelle l’intérêt de la publicité l'emporterait sur la protection du secret de l’identité de l’auteur de la dénonciation. Bruxelles, le 17 novembre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président