[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 68 ==== ====== Sur la demande de recevoir une copie complète de la décision du conseil d'administration sur un marché public ====== Date: 17/11/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-68.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-68.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 novembre 2010 AVIS n° 2010-68 Sur la demande de recevoir une copie complète de la décision du conseil d’administration sur un marché public (CADA/2010/62) 2 1. Un récapitulatif Dans un courrier en date du 6 août 2010, Madame Fabienne de Laminne et Monsieur Olivier Wautier demandaient, au nom de Hullbridge Associated, au Foyer Anderlechtois S.A de leur fournir une copie du rapport d'analyse de l'adjudication publique. Dans un courrier en date du 10 août 2010, le Foyer Anderlechtois a transmis au demandeur un extrait de la décision motivée du 3 mars 2010. Dans un courrier en date du 17 août 2010, Hullbridge demande à être mis en possession d'une copie complète de la décision prise le 3 mars 2010. Dans un courrier en date du 30 août 2010, le Foyer Anderlechtois S.A. refuse de donner accès à la décision complète. Dans un courrier en date du 16 septembre 2010, Hullbridge réitère sa demande en vue d'obtenir une copie complète de la décision du 3 mars 2010, mais demande simultanément une copie complète du rapport d'attribution et du rapport de l'architecte accompagnés de l'ensemble des annexes et des tableaux complets. Dans un courrier du 29 septembre 2010, le Foyer Anderlechtois refuse de fournir ces documents. Par fax et par courrier recommandé en date du 22 octobre 2010, Hullbridge demande que le Foyer Anderlechtois reconsidère sa décision. Le même jour, ils demandent, par courrier recommandé, à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis dans cette affaire. 2. Evaluation de la demande d'avis La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes mais bien l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration qui est d'application. Le Foyer Anderlechtois S.A. est 3 une société de logement social de la Région de Bruxelles-Capitale et pas une autorité administrative communale. La Commission n'est par conséquent pas compétente. Bruxelles, le 17 novembre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président