[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 67 ==== ====== Sur la demande d'accès au dossier administratif relatif à une décision de diminuer le taux de cotisation pour frais de gestion de la Caisse d'assurance sociale et aux résultats d'audits ====== Date: 17/11/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-67.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-67.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 novembre 2010 AVIS n° 2010-67 Sur la demande d’accès au dossier administratif relatif à une décision de diminuer le taux de cotisation pour frais de gestion de la Caisse d’assurance sociale et aux résultats d’audits (CADA/2010/61) 2 1. Un récapitulatif Par fax et courrier recommandé datés du 7 juin 2010, Madame Pauline Lagasse et Monsieur Benoît Cambier demandaient, au nom de leur client, le Groupe S asbl, au SPF Sécurité sociale et à Madame Sabine Laruelle, Ministre des Classes moyennes, une copie du dossier administratif relatif à la décision du 18 janvier 2010, y compris des résultats précis des audits réalisés en 2009 et auxquels se réfère la décision du 18 janvier 2010, des critères d'évaluation qui ont été utilisés pendant ces audits, ainsi que de chacun des documents justifiant l'avis selon lequel le Groupe S a des frais de gestion réels supérieurs à ceux des classes moyennes. Par fax, en date du 4 août 2010, Madame Pauline Lagasse et Monsieur Benoît Cambier ont réitéré leur demande d'accès aux documents administratifs contenus dans le dossier qui avait déjà été adressée au SPF Sécurité sociale et à la Ministre compétente. Dans son courrier du 9 septembre 2010, le SPF Sécurité sociale a partiellement donné suite à la demande. Le refus de divulgation complète a été motivé comme suit: “Vous comprendrez enfin que les documents complets desdits audits, en ce qu’ils portent sur les mêmes données pour l’ensemble des caisses d’assurances sociales et permettent donc des comparaisons précises, ne peuvent, tels quels, êtres communiqués à votre cliente. Il s’agit en effet de données propres à chaque caisse d’assurances sociales et, dans un souci de ne pas faire de mauvaise publicité aux caisses présentant actuellement les résultats les plus faibles, il a été décidé de ne pas divulguer ces données à ce stade.” Dans un courrier recommandé en date du 18 octobre, Madame Pauline Lagasse et Monsieur Benoît Cambier demandent à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Le secrétariat de la Commission reçoit cette demande le 20 octobre 2010. Le même jour, ils demandent également par courrier recommandé adressé au SPF Sécurité sociale que celui-ci reconsidère son point de vue. Le secrétariat de la Commission constate que certains documents n'ont pas été transmis afin de pouvoir évaluer le dossier. Dans un courrier daté du 20 octobre 2010, les documents manquants sont demandés. Le 25 3 octobre 2010, les deux avocats ont transmis les documents suivants à la Commission, tant par mail que par courrier: - la lettre initiale adressée au SPF en date du 7 juin 2010; - la lettre de rappel adressée au SPF en date du 4 août 2010; - la décision de la Ministre du 18 janvier 2010; - la réaction de l'administration, en date du 9 septembre 2010, à la demande de publicité; - la ‘demande de reconsidération’ du 18 octobre 2010 adressée au SPF. 2. Recevabilité La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. L'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration stipule que quiconque rencontre des difficultés pour obtenir l'accès à un document administratif, peut introduire une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative fédérale qui n'a pas donné suite à la demande de publicité. Une demande d'avis doit être adressée simultanément à la Commission d'accès aux documents administratifs. La Commission constate que la lettre du 4 août 2010 doit en fait être considérée comme une demande de reconsidération. Le législateur ne soumet en effet pas la demande de reconsidération à des conditions spécifiques de forme ou de contenu. Il suffit que le demandeur déclare qu'il n'est pas d'accord avec la décision prise concernant sa demande. A ce moment, un refus implicite était déjà réputé avoir été décidé. La loi du 11 avril 1994 dispose en effet que si une autorité administrative n'a pas notifié sa décision au demandeur dans un délai de trente jours, une décision tacite de refus est réputée avoir été prise. La lettre du 4 août 2010 doit dès lors être considérée comme ayant été adressée contre cette décision tacite. A ce moment, aucune demande d'avis n'a été adressée à la Commission. Par le biais de sa lettre du 9 septembre 2010, le SPF Sécurité sociale a d'ailleurs pris une décision quant à cette demande de reconsidération. A partir de ce moment, la Commission n'était même plus compétente. 4 Cela n'empêche toutefois pas le demandeur de recommencer toute la procédure et s'il n'est alors pas donné suite à sa nouvelle demande, il peut recommencer valablement la procédure de recours administratif. Bruxelles, 17 novembre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président