[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 64 ==== ====== Sur la demande d'interprétation du secret de communication ====== Date: 8/11/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-64.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-64.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 novembre 2010 AVIS n° 2010-64 Sur la demande d’interprétation du secret de communication (CADA/2010/64) 2 1. Un récapitulatif Monsieur X a demandé, à une date non précisée, à l'Union Nationale des Mutualités Libres une copie de la correspondance avec Monsieur Yves Collignon. Cela lui a été refusé par mail en date du 7 septembre 2010. Dans un mail en date du 8 septembre 2010, complété par le mail du 9 septembre 2010, Monsieur X demandait, sur la base de l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à pouvoir exercer son droit d'accès. Dans son mail du 13 septembre 2010, il a réitéré sa demande, maintenant pourvue de sa signature électronique. Par mail en date du 28 septembre 2010, la Commission de la protection de la vie privée a transmis son avis au demandeur. Dans son mail du 7 novembre 2010, il demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de se prononcer sur la portée du secret de communication. 3 2. La recevabilité recevabilité de la demande d'avis La Commission estime qu'elle n'est pas compétente pour donner suite à la demande. Elle constate en effet que la demande d'accès n'a pas été introduite sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration mais bien sur la base de l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La Commission n'est compétente que pour donner un avis lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour exercer son droit d'accès prévu par la loi du 11 avril 1994 et a, à cette fin, introduit une demande de reconsidération. Seules les autorités administratives fédérales peuvent par ailleurs demander un avis sur l'interprétation générale de la loi du 11 avril 1994. La demande d'avis n'a toutefois aucun lien avec la procédure prévue dans la loi du 11 avril 1994 et est par conséquent manifestement irrecevable. Bruxelles, le 8 novembre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président