[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 61 ==== ====== Sur le refus de donner accès aux avertissements- extraits de rôle que le receveur communal a envoyé à ses clients afférents aux différents exercices d'imposition ====== Date: 18/10/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-61.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-61.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 octobre 2010 AVIS n° 2010-61 Sur le refus de donner accès aux avertissements- extraits de rôle que le receveur communal a envoyé à ses clients afférents aux différents exercices d’imposition (CADA/2010/57) 2 1. Un récapitulatif Dans son mail et son courrier du 26 août 2010, Monsieur Alaya Kahloun demandait au nom de ses clients, Monsieur X et Madame Y, à la commune de Saint-Gilles tous les “avertissements-extraits de rôle que le receveur communal a envoyé à ses clients afférents aux différents exercices d’imposition”. Dans son mail du 30 septembre 2010, il rappelle sa demande d'accès aux documents demandés et ce, explicitement sur la base de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. Dans un mail du 30 septembre 2010, l'administration communale informe Monsieur Alaya Kahloun que son e-mail a été transmis au conseil de la commune. Il ressort par ailleurs de ce mail que le demandeur a différentes procédures de recours pendantes devant le juge de paix. Dans son mail du 1er octobre 2010, le demandeur signale à l'administration qu'il a introduit une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. Cela ne semble toutefois pas être le cas. Dans un mail du 1er octobre, l'administration communale confirme la réception du mail du 1er octobre et informe le demandeur du transfert de son mail à son conseil. Dans un mail du 5 octobre 2010, l'administration communale attire l'attention sur le fait qu'elle a demandé de ne dorénavant prendre contact qu'avec son avocat. Dans un mail du 6 octobre 2010, Monsieur Alaya Kahloun argumente les motifs selon lesquels l'accès aux documents administratifs demandés ne peut pas lui être refusé et il mentionne à nouveau s'être adressé à la Commission. 3 Dans un courrier daté du 4 octobre 2010, Monsieur Alaya Kahloun adresse une demande d'avis à la Commission. La Commission a reçu cette demande le 6 octobre 2010. Par mail en date du 12 octobre 2010, le demandeur a fourni un certain nombre de documents manquants à la Commission. 2. Recevabilité La Commission déclare que la demande d'avis n'est pas recevable. Le mail du 30 septembre 2010 doit être considéré comme la demande de reconsidération à l'administration communale. Contrairement à ce qui est requis dans la loi du 12 novembre 1997, le demandeur a omis de transmettre simultanément une demande d'avis à la Commission. Dans la correspondance qui a été fournie, il n'apparaît nulle part qu'une demande de reconsidération et une demande d'avis ont été introduites simultanément. La Commission souhaite signaler que la commune de Saint-Gilles ne peut pas transmettre la demande d'accès aux documents administratifs à son avocat. La loi du 12 novembre 1997 oblige les autorités administratives communales à prendre elles-mêmes une décision sur cette question dans les délais impartis par cette loi. Bruxelles, le 18 octobre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président