[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 60 ==== ====== Sur le refus de donner accès à un examen ====== Date: 18/10/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-60.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-60.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 octobre 2010 AVIS n° 2010-60 Sur le refus de donner accès à un examen (CADA/2010/56) 2 1. Un récapitulatif Dans son mail du 18 août 2010, Monsieur X demandait au SELOR une copie de son examen du 23 juin 2010 pour la sélection d'un statisticien pour l'INAMI, sélection AFG10806. Dans un mail du 24 août 2010, une copie lui a été refusée. Il a bien été invité à venir le consulter sur place. Par ailleurs, on lui a signalé que le droit de consultation est soumis aux restrictions suivantes: - la consultation peut durer au maximum 30 minutes; - le demandeur ne peut pas prendre de notes ou emporter les documents; - le demandeur ne reçoit pas les réponses correctes. Dans un mail du 1er octobre 2010, le demandeur s'oppose à la position de SELOR sans toutefois demander un avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. Par courrier en date du 6 octobre 2010, Monsieur X envoie une demande de reconsidération officielle au SELOR et adresse également le même jour une demande d'avis à la Commission. La Commission a reçu cette demande le 8 octobre 2010. 2. Recevabilité La Commission constate que le demandeur a envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SELOR et sa demande d'avis à la Commission, comme stipulé à l'article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. La Commission constate que les documents dont le demandeur souhaite obtenir une copie doivent indéniablement être considérés comme des documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est en effet "un document administratif qui comporte une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne." (article 1er, alinéa deux, 3° de la loi du 11 avril 1994). Le demandeur qui souhaite avoir accès à un document à caractère personnel 3 doit justifier de l'intérêt requis. Etant donné que le demandeur demande uniquement l'accès à son formulaire d'examen personnel, la Commission estime qu'il présente l'intérêt requis. La demande d'avis est par conséquent recevable. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d'avis La Commission souhaite attirer l'attention du SELOR sur le fait que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Ce droit peut s'exercer de trois manières, à savoir en consultant les documents administratifs sur place, en obtenant des explications ou en s'en faisant remettre une copie. Par ailleurs, le choix en revient exclusivement au demandeur et non à une autorité administrative fédérale. En principe, les trois formes du droit d'accès s'imbriquent les unes aux autres de sorte qu'un refus ne peut pas être sélectif vis-à-vis d'une certaine forme de l'exercice de ce droit. La Commission estime dès lors que SELOR refuse à tort de fournir au demandeur une copie de son formulaire d'examen. Par ailleurs, la Commission constate que SELOR porte aussi excessivement atteinte au droit de consultation et au droit d'obtenir des explications. Le demandeur peut exercer le droit de consultation aussi longtemps qu'il l'estime nécessaire afin de s'assurer du contenu. Il est par ailleurs libre de prendre des notes lors de l'exercice de son droit de consultation. Avec la décision reprise dans le mail du 24 août 2010, SELOR restreint illégalement le droit d'accès aux documents administratifs qu'octroie l'article 32 de la Constitution. Bruxelles, le 18 octobre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président