[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 59 ==== ====== Sur le refus de donner accès au dossier personnel du demandeur ====== Date: 18/10/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-59.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-59.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 octobre 2010 AVIS n° 2010-59 Sur le refus de donner accès au dossier personnel du demandeur (CADA/2010/55) 2 1. Un récapitulatif Dans son mail du 16 septembre 2010, Monsieur X demandait une copie inventoriée de son dossier personnel au centre de contrôle du SPF Finances de Marche-en-Famenne. Dans un courrier du 17 septembre 2010, l'accès lui a été refusé parce que la demande doit être considérée comme étant manifestement déraisonnable. L'attention du demandeur est attirée sur le fait que le 12 août 2010, il a déjà pu consulter l'ensemble de son dossier auprès de l'administration centrale. Dans son courrier du 30 septembre 2010, Monsieur X s'oppose au refus et adresse également le même jour une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. La Commission a reçu cette requête le 6 octobre 2010. A la demande du secrétariat de la Commission, le demandeur a fourni un certain nombre de documents à la Commission le 12 octobre. 2. Recevabilité La Commission constate que le demandeur a envoyé simultanément sa demande de reconsidération à l'administration fiscale et sa demande d'avis à la Commission, conformément à l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. La Commission constate que certains documents dont le demandeur souhaite recevoir une copie doivent indéniablement être considérés comme des documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est en effet "un document administratif qui comporte une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne." (article 1er, alinéa deux, 3° de la loi du 11 avril 1994). Le demandeur qui souhaite avoir accès à un document à caractère personnel doit justifier de l'intérêt requis. Etant donné que le demandeur demande uniquement l'accès à son dossier personnel, la Commission estime qu'il présente l'intérêt requis. 3 3. Le bien- bien-fondé de la la demande d'avis La Commission souhaite avant tout attirer l'attention sur le fait que le droit d'accès aux documents administratifs ne s'applique qu'aux documents administratifs existants. Dans la mesure où le dossier ne contient pas d'inventaire, le demandeur ne peut pas exiger un inventaire des documents administratifs contenus dans son dossier personnel sur la base de la loi du 11 avril 1994. La Commission constate que le SPF Finances invoque le caractère manifestement déraisonnable de la demande sur la base de l'article 6, §3, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. La Commission estime toutefois qu'elle ne peut pas consentir à ce que ce motif d'exception soit invoqué. Il semble exister deux dossiers personnels du demandeur. Il a, il est vrai, eu accès à son dossier personnel auprès de l'administration centrale mais pas à son dossier personnel auprès du Centre de Contrôle de Marche-en-Famenne. Les documents administratifs contenus dans les deux dossiers semblent ne pas être les mêmes et des documents ont également été ajoutés rétrospectivement au dossier. La Commission ne voit aucun autre motif pour refuser l'accès au dossier personnel. Bruxelles, le 18 octobre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président