[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 57 ==== ====== Sur le refus de donner accès au document qui comporte la motivation de la non-nomination d'un candidat ====== Date: 18/10/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-57.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-57.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 octobre 2010 AVIS n° 2010-57 Sur le refus de donner accès au document qui comporte la motivation de la non-nomination d'un candidat (CADA/2010/53) 2 1. Un récapitulatif Dans son mail du 16 juillet 2010, Monsieur Christian Lorent demandait, au nom de Monsieur X, au président du collège de police de la zone de police Marche-Famenne, à recevoir le document contenant la motivation de la décision de non-nomination de Monsieur X. Dans son courrier du 23 septembre 2010, Monsieur X demande personnellement à obtenir une copie de l'extrait du registre des décisions du conseil de police qui contient la motivation pour la nomination “pour le poste de niveau B – consultant membre lors de l’appel aux candidatures n° 2010/01 numéro de série 5521” et à avoir accès aux dossiers qui ont été établis dans le cadre de la procédure de nomination (un extrait des délibérations du conseil de police désignant les membres de la commission de sélection, la liste nominative des membres de la commission de nomination, le procès-verbal de la commission de nomination signé par les membres de cette commission, le dossier complet de proposition de ce point à l'ordre du jour du conseil de police, les titres et mérites et le dossier de mobilité des différents candidats et le document reprenant le classement définitif des candidats). Dans son courrier du 23 septembre 2010, Monsieur X envoie une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. La Commission a reçu cette demande le 6 octobre 2010. 2. La recevabilité de la demande demande d'avis En vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, les compétences organiques sur les communes ont été attribuées aux régions. Cela a pour conséquence que les règles plus précises pour l'accès aux documents administratifs dans les communes sont en principes fixées par le législateur régional. Une exception a été faite à ce principe pour la police, les services d'incendie et l'état civil. Les compétences organiques pour ces matières sont restées des compétences fédérales et par conséquent, il appartient également au législateur fédéral d'organiser l'accès à de tels documents administratifs au niveau local. Le législateur fédéral a 3 toutefois omis d'élaborer une législation en matière de publicité pour les documents administratifs en la possession de zones de police pluricommunales. Il l'a seulement fait à l'égard des informations en matière d'environnement auxquelles s'applique la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Les zones de police pluricommunales ont toutefois une personnalité juridique propre et sont à qualifier de rapports de coopération intercommunaux. La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes ne s'y applique pas étant donné que celle-ci ne s'applique qu'aux autorités administratives provinciales et communales. Etant donné qu'aucun cadre législatif n'a été établi à l'égard de la publicité des documents administratifs en la possession des organes des zones de police pluricommunales, le demandeur ne peut pas non plus avoir recours à la procédure de recours qui a été élaborée dans la législation fédérale générale en matière de publicité. La Commission estime par conséquent qu'elle n'est pas compétente de sorte que la demande d'avis n'est pas recevable. La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que le demandeur peut invoquer l'article 32 de la Constitution qui a un effet direct (Doc. parlementaires Chambre, 1992 – 1993, n° 839/4, 9; Doc. Parlementaires Sénat, M.B. 1991 – 1992, n° 100-49/2°, 3, 8 et Doc. Parlementaires Sénat M.B. 1991 – 1993, n° 1112/13, 33). La Commission souhaite en outre insister sur le fait qu'une zone de police pluricommunale doit notamment tenir compte des motifs d'exception stipulés à l'article 6, §§ 1er et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration qui s'appliquent en effet tant aux autorités fédérales que non-fédérales et par conséquent également aux zones de police pluricommunales. 4 Le demandeur ne peut pas non plus avoir recours à la procédure de recours administratif stipulée dans la loi du 12 novembre 1997 et au sein de laquelle la Commission fonctionne, cela n'exclut dès lors pas qu'il puisse introduire un recours devant le Conseil d'Etat si une zone de police pluricommunale omet d'accorder l'accès aux documents administratifs demandés. Bruxelles, le 18 octobre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président