[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 56 ==== ====== Sur le refus de donner accès aux copies des rapports définitifs d'audit ====== Date: 18/10/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-56.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-56.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 octobre 2010 AVIS n° 2010-56 Sur le refus de donner accès aux copies des rapports définitifs d’audit (CADA/2010/52) 2 1. Un récapitulatif récapitulatif Dans son mail du 30 septembre 2010, Monsieur X demandait auprès de l'administration centrale du SPF Finances une copie des rapports définitifs des audits qui ont été réalisés en septembre 2009 et septembre 2010 concernant le département Contentieux du centre de contrôle de Marche. Par mail en date du 30 septembre 2010, il a été signalé à Monsieur X que deux rapports ont été transmis à son supérieur hiérarchique et qu'il doit s'adresser à cette personne pour recevoir une copie et en obtenir des explications. Son chef de service refuse toutefois de lui fournir une copie de ces rapports. Dans son courrier du 30 septembre 2010 Monsieur X s'oppose au refus et adresse le même jour une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. La Commission a reçu cette demande le 6 octobre 2010. 2. Recevabilité La Commission constate que le demandeur a envoyé simultanément sa demande de reconsidération à l'administration fiscale et sa demande d'avis à la Commission, tel que stipulé à l'article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. La Commission constate que les documents dont le demandeur souhaite recevoir une copie doivent indubitablement être considérés comme des documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est en effet "un document administratif qui comporte une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne." (article 1er, alinéa deux, 3° de la loi du 11 avril 1994). Le demandeur qui souhaite avoir accès à un document à caractère personnel doit justifier de l'intérêt requis. Dans la mesure où le demandeur demande à avoir accès à des informations qui le concernent, il est présumé avoir l'intérêt requis. Dans la mesure où sont toutefois présentes dans le document des informations relatives à des tiers, le demandeur ne 3 présente l'intérêt requis que dans la mesure où les informations le concernent directement. Dans la mesure où cela n'est pas le cas, la demande n'est pas recevable en ce qui concerne ces informations. Dans son avis, la Commission souhaite ne se prononcer que sur la demande d'accès aux documents demandés parce que seul ce point fait l'objet tant de la demande initiale que de la demande de reconsidération. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d'avis La Commission souhaite attirer l'attention de l'administration fiscale sur le fait que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La divulgation ne peut être refusée que si un ou plusieurs motifs d'exception stipulés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent être invoqués et si ceux-ci peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. La Commission constate que l'administration fiscale centrale n'a pas formellement refusé l'accès aux documents demandés mais que pour l'exécution concrète, elle s'en réfère au chef de service du demandeur qui s'abstient toutefois de donner l'accès. Dans la mesure où ce chef de service refuse dès lors d'exécuter la divulgation, l'administration centrale qui est également en possession des documents demandés est tenue de les divulguer. La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que dans la mesure où les documents administratifs demandés contiennent des informations relatives à des tiers et que ces informations portent atteinte à la vie privée de ces tiers, l'administration fiscale doit refuser l'accès à ces informations. Par contre, toutes les autres informations doivent jusqu'à présent être divulguées. Bruxelles, le 18 octobre 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président