[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 54 ==== ====== Sur le refus de donner accès aux copies des lauréats du concours d'admission au stage judiciaire 2008 - 2009 ====== Date: 16/8/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-54.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-54.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 août 2010 AVIS n° 2010-54 Sur le refus de donner accès aux copies des lauréats du concours d’admission au stage judiciaire 2008 - 2009 (CADA/2010/50) 2 1. Récapitulatif Dans le cadre d’un recours introduit auprès de la section du Contentieux administratif du Conseil d’Etat en vue d’annuler le classement des lauréats du concours d’admission au stage judiciaire 2008-2009, Monsieur X demande, sur la base de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, que le Conseil supérieur de la Justice joigne au dossier administratif les copies de l’épreuve de dissertation des candidats qui ont été admis au stage judiciaire 2008 – 2009. Le Conseil supérieur de la Justice n’a pas donné suite à cette demande. L’auditorat du Conseil d’Etat n’a pas encore pris position sur la question. Par e-mail du 25 août 2010, Monsieur X demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, Section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de rendre un avis sur le refus implicite du Conseil supérieur de la Justice de fournir les documents administratifs demandés. Par e-mail du 2 septembre 2010, le secrétariat invite le demandeur à fournir à la Commission les documents nécessaires pour pouvoir apprécier la demande en vertu de la loi du 11 avril 1994, à savoir une copie de la demande initiale et une copie de la demande de reconsidération. Le demandeur n’a pas réagi à cette demande du secrétariat de la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande d’accès aux documents administratifs demandés n’est pas recevable. Il ressort en effet de la demande d’avis que le demandeur a demandé au Conseil d’Etat, dans le cadre du recours en annulation auprès du Conseil d’Etat, de joindre les documents administratifs demandés au dossier administratif fourni au Conseil d’Etat. La demande d’accès aux documents administratifs demandés n’a donc pas eu lieu conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, mais en vertu des règles de procédure qui régissent le recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. Il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat que la loi du 11 avril 1994 ne peut être utilisée comme un moyen supplémentaire d’accéder aux documents administratifs pour une juridiction. Ainsi, le 3 Conseil d’Etat a déjà conclu, notamment dans son arrêt n° 54.901 du 29 août 1995, “dat noch uit de wet van 11 april 1994, noch uit de parlementaire voorbereiding ervan blijkt dat de procedures waarin deze wet voorziet, te weten de vordering tot heroverweging en, in geval dat deze vordering wordt afgewezen, het beroep bij de Raad van State, in de plaats zouden komen van die welke van toepassing zijn bij de administratieve en justitiële gerechten met toepassing van de teksten die specifiek zijn voor elk ervan (qu’il ne ressort ni de la loi du 11 avril 1994, ni des travaux préparatoires que les procédures prévues par cette loi, à savoir la demande de reconsidération et, au cas où cette demande est rejetée, le recours devant le Conseil d’Etat, remplaceraient celles qui s’appliquent auprès des juridictions administratives et judiciaires en application des textes spécifiques à chacune d’elles). ” L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 confèrent uniquement un droit d’accès aux documents administratifs, c.-à-d. à toutes les informations dont une autorité administrative dispose. Bruxelles, le 13 septembre 2010. F. SCHRAM J. LUST Secrétaire Président suppléant