[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 52 ==== ====== Sur le refus de donner accès au dossier administratif d'un marché public ====== Date: 23/8/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-52.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-52.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 23 août 2010 AVIS n° 2010-52 Sur le refus de donner accès au dossier administratif d’un marché public (CADA/2010/47) 2 1. Un récapitulatif récapitulatif Dans un courrier recommandé et un courrier ordinaire datés du 10 février 2010, Monsieur Philip Peerens demandait au Ministre de la Défense, au nom de la S.A. AASTRA BELGIUM, l'accès au dossier administratif relatif à la procédure qui a mené à l'attribution d'un marché public portant sur le remplacement de centraux téléphoniques de l'armée belge (décisions prises par le Ministre de la Défense le 24 décembre 1993 et le 4 février 1994) ainsi que plus spécifiquement au dossier administratif relatif à la procédure qui a mené à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 140.849 du 18 février 2005 annulant les décisions du Ministre de la Défense. Le Ministre de la Défense n'a pas donné suite à sa requête. Dans un courrier recommandé et un courrier ordinaire datés du 6 août 2010, Monsieur Philip Peerens demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Par un courrier recommandé et un courrier ordinaire datés du 6 août 2010, une demande de reconsidération a également été adressée au Ministre de la Défense. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande est recevable. La demande d'avis adressée à la Commission et la demande de reconsidération adressée au Ministre de la Défense ont en effet été envoyées simultanément et ce, conformément à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d'avis L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Une autorité administrative fédérale peut ou doit refuser la publicité si elle peut invoquer un ou plusieurs motifs d'exception cités à l'article 6 de cette loi et si elle peut les motiver de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où elle ne peut invoquer aucun motif de refus de la publicité, elle est tenue de divulguer les documents administratifs demandés. 3 Dans un avis précédent (Avis n° 2009-85), la Commission a fait remarquer que le fait qu’une affaire introduite par le demandeur soit encore pendante devant une juridiction et que les documents administratifs se rapportent à celle-ci, n'empêche pas que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration reste d'application aux documents administratifs qui sont en la possession d'une autorité administrative fédérale. En l'occurrence, une demande de dédommagement a été introduite auprès du Tribunal de première Instance à Bruxelles. La Commission souhaite par ailleurs attirer l'attention sur le fait que même si certaines informations doivent ou peuvent être soustraites à la publicité en raison d'un motif d'exception, il y a lieu de donner accès aux informations restantes se trouvant dans les documents administratifs et ne relevant pas d'un motif d'exception. Bruxelles, le 23 août 2010. F. SCHRAM J. LUST secrétaire président suppléant