[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 5 ==== ====== Sur un refus de donner accès à une décision de promotion et à une liste des promotions ====== Date: 11/1/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-5.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-5.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 janvier 2010 AVIS n° 2010-5 Sur un refus de donner accès à une décision de promotion et à une liste des promotions (CADA/2009/106) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 28 octobre 2009, Monsieur X demandait pour son client, Monsieur Y, une copie de la décision promouvant Monsieur Z au grade d'assistant pénitentiaire en chef ainsi qu'une liste de toutes les autres promotions. Le 15 décembre 2009, n'ayant reçu aucune décision concernant sa demande, il a introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Le même jour, il a demandé à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommé la Commission, de formuler un avis. Le secrétariat de la Commission a reçu la demande d'avis le 29 décembre 2009. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément la demande de reconsidération au SPF Justice et la demande d'avis de sorte qu'il a été satisfait à la condition fixée par l'article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. La Commission estime que le demandeur présente en tout cas l'intérêt requis pour avoir accès à la décision de promotion de Monsieur Dimitri Martinet, déjà rien que parce qu'il était lui-même candidat à la promotion. La Commission estime par ailleurs que le demandeur ne doit présenter aucun intérêt pour recevoir la liste de toutes les promotions qui ont eu lieu. Cette liste ne peut toutefois pas être considérée comme un document à caractère personnel, une notion qui est définie comme suit par la loi du 11 avril 1994: “document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne”. La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est recevable. 3 3. Le bien bien--fondé de la demande d'avis La Commission souhaite explicitement attirer l'attention du SPF Justice sur le fait que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe défendu à l'article 32 de la Constitution et dans la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Une autorité administrative fédérale ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et motiver celui-ci de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, le SPF Justice est tenu de publier les documents administratifs. La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait qu'en l'occurrence, la motivation de la décision de promotion peut contenir des éléments qui ne peuvent pas être divulgués si leur divulgation peut porter atteinte à la vie privée, un motif d'exception que l'on retrouve à l'article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. C'est le cas lorsque des traits de personnalité des autres candidats sont mentionnés. La Commission souhaite par ailleurs attirer l'attention sur le fait que le droit d'accès tel que garanti par l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne peut être exercé qu'à l'égard de documents existants. On ne peut en principe pas exiger du SPF Justice qu'il rédige certains documents comme par exemple, une liste comme celle-là qui n'existe pas. Bruxelles, le 11 janvier 2010. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président