[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 44 ==== ====== Sur le refus de donner accès à de documents préparatoires et exécutifs relative à une décision du conseil des ministres ====== Date: 9/8/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-44.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-44.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 août 2010 AVIS n° 2010-44 Sur le refus de donner accès à de documents préparatoires et exécutifs relative à une décision du conseil des ministres (CADA/2010/39) 2 1. Récapitulatif Par courrier du 28 mai 2010, Monsieur Alain Lebrun demande, au nom de l’asbl Avala, association de la Vallée d’Amblève, de la Lienne et de ses affluents, à Monsieur Courard, Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, d’obtenir copie du dossier administratif qui a servi de base à la décision du Conseil des Ministres du 28 avril 2010 portant création d’un centre de Fedasil à Borgoumont. Il demande en outre copie de la convention qui a été signée entre Fedasil et le propriétaire du bâtiment qui abritera le centre d’asile pendant une année. Il ne reçoit aucune réaction à sa demande dans le délai de trente jours prévu par la loi, ce qui lui permet d’introduire un recours administratif contre la décision tacite de refus résultant de la loi. Par courrier du 8 juillet 2010, Monsieur Lebrun demande l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, Section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. A la même date, il introduit également, par courrier, une demande de reconsidération auprès du Secrétaire d’Etat. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande est recevable. La Commission constate en effet que la demande de reconsidération et la demande d’avis ont été introduites simultanément. La demande ne portant pas sur un document à caractère personnel, il ne faut justifier d’aucun intérêt. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration consacrent le principe de la publicité de tout document administratif. Les documents demandés doivent être incontestablement considérés comme documents administratifs. En vertu de l’article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi, un document administratif est en effet “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose”. Une autorité administrative peut dès lors uniquement refuser la publicité d’un document administratif si elle 3 invoque des motifs d’exception prévus à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 et qu’elle peut les motiver concrètement et de manière pertinente. Pour autant que le Secrétaire d’Etat ne doive ou ne puisse invoquer d’exceptions, il est tenu de publier les documents administratifs demandés. Lorsqu’un motif d’exception est invoqué et que certaines informations ne peuvent être publiées, ces informations doivent malgré tout être publiées dans les documents administratifs qui ne relèvent pas de l’application d’un motif d’exception sur la base de l’article 6, § 4, de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 9 août 2010. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président