[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 41 ==== ====== Sur le refus de donner accès à la table des données disponibles au sein du réseau sectoriel de la sécurité sociale ====== Date: 12/7/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-41.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-41.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 juillet 2010 AVIS n° 2010-41 Sur le refus de donner accès à la table des données disponibles au sein du réseau sectoriel de la sécurité sociale (CADA/2010/35) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 25 mai 2010, Madame X demande une copie du tableau de disponibilité de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Le tableau de disponibilité (tableau "quoi-où") indique les informations disponibles et sous quelles conditions ainsi que le lieu où celles-ci se trouvent (auprès de quel organisme de sécurité sociale). Dans son courrier du 7 juin 2010, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale refuse sans raison explicite de délivrer une copie de ce tableau de disponibilité et renvoie le demandeur vers un certain nombre de rubriques sur le site Internet de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale devant lui permettre de retrouver les informations demandées. Dans sa lettre du 21 juin 2010, Madame X introduit une demande de reconsidération auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et ce même jour, il est demandé à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci- après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité La demande d'avis est recevable. La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément la demande de reconsidération auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et la demande d'avis auprès de la Commission. Etant donné que le tableau en question ne contient aucune information comportant une appréciation ou un jugement de valeur concernant une personne physique, le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt pour obtenir l'accès à ce tableau. 3. Le bien- bien-fondé L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs, donc également du tableau de disponibilité de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Le droit d'accès aux documents administratifs peut être exercé en consultant le document, en en recevant une copie ou en obtenant des explications le concernant. Ce 3 choix revient en principe au demandeur. La loi du 11 avril 1994 ne permet pas qu'une autorité administrative fédérale puisse se soustraire à une demande d'accès en renvoyant le demandeur aux pages du site Internet de l'autorité administrative fédérale concernée, parce que le citoyen a le libre choix d'en demander une copie. Par ailleurs, il ne peut absolument pas être demandé au demandeur de faire l'effort de reconstituer le tableau sur la base d'informations tandis que la demande porte bien sur un document administratif existant. Il importe en effet peu que ce document soit sous format papier ou sous forme électronique. La Commission ne voit dès lors aucune raison de refuser de fournir une copie du document administratif demandé. Bruxelles, 12 juillet 2010. F. SCHRAM J. BAERT secretaris voorzitter