[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 37 ==== ====== Sur le refus de donner accès à des documents relatifs à l'autorisation d'une course ====== Date: 31/5/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-37.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-37.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 31 mai 2010 AVIS n° 2010-37 Sur le refus de donner accès à des documents relatifs à l’autorisation d’une course (CADA/2010/31) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 29 septembre 2009, Monsieur Alain Lebrun demande, au nom de Monsieur X, au bourgmestre de Malmedy de lui fournir une copie de l'ensemble du dossier administratif relatif à l'autorisation donnée par le bourgmestre pour la course Trôs Marets le 19 septembre 2009. Dans son courrier portant la même date adressé au collège communal de Malmedy, il demande une copie de l'ensemble du dossier relatif à l'octroi d'un soutien ou d'avantages financiers à l'organisateur de la course. Dans son courrier du 19 novembre 2009, Monsieur Lebrun réitère sa requête à l'égard du bourgmestre et du collège communal de la ville de Malmedy parce qu'il n'a encore reçu aucune réponse. Par son courrier du 4 mars 2010, Monsieur Lebrun adresse une demande d'avis à la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne. Lors de sa réunion du 26 mars 2010, cette Commission a estimé ne pas être compétente mais que la Commission fédérale d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, est quant à elle bien compétente. Dans son courrier du 18 mai 2010, Monsieur Lebrun s'adresse à nouveau au collège communal et au bourgmestre de la ville de Malmedy et réitère sa demande. Il adresse une demande d'avis à la Commission par son courrier du 20 mai 2010. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate que la demande d'avis n'est pas recevable. La Commission constate en effet que le courrier du 19 novembre 2009 doit être considéré comme une demande de reconsidération au sens de l'article L3231-5, § 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Le demandeur a omis de s'adresser simultanément à la Commission, une condition explicitement imposée par la loi (voir l'article 3231-5, § 1er du Code: “Au même moment”). Rien n'empêche le demandeur d'introduire une nouvelle demande d'accès aux documents administratifs demandés et d'entamer une 3 nouvelle procédure. Si le demandeur rencontre des difficultés dans le cadre de cette demande, il peut entamer la procédure de recours administratif prévue par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Bruxelles, le 31 mai 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président