[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 28 ==== ====== Sur le refus de donner accès à un dossier de sélection ====== Date: 12/4/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-28.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-28.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 avril 2010 AVIS n° 2010-28 Sur le refus de donner accès à un dossier de sélection (CADA/2010/22) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 28 janvier 2010, Mme. Larissa Leiser demandait au SPF Intérieur, au nom de Madame X, à obtenir une copie du dossier de sélection de Madame X en ce qui concerne sa candidature au poste d'assistant administratif – niveau C- au greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers et des explications sur le refus de sa candidature. Dans sa lettre, elle mentionne toutefois qu'elle a envoyé sa demande initiale par courrier le 28 janvier 2010. On peut supposer qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que la demande initiale a effectivement été rédigée et envoyée le 28 janvier. Le Service d'encadrement Personnel et Organisation n'a pas donné suite à sa demande. Dans sa lettre du 18 mars 2010, Madame Larissa Leiser adressait une demande de reconsidération au du SPF Intérieur et elle s'adressait également à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, pour que celle-ci formule un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis. La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément la demande de reconsidération et la demande d'avis et a par conséquent satisfait à la condition de simultanéité tel que cela est formulé à l'article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Dans la mesure où il s'agit de documents à caractère personnel, Madame X démontre l'intérêt requis qui est exigé par la loi. Il est seulement question d'un document à caractère personnel s'il s'agit d'un "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne” (article 1er, deuxième alinéa, 3° de la loi du 11 avril 1994). Pour les documents administratifs qui ne relèvent pas de cette définition, aucun intérêt n'est dès lors requis. 3 Le bien- bien-fondé de la demande d'avis d'avis L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque le SPF Intérieur doit ou peut invoquer un ou plusieurs motifs d'exception repris à l'article 6 de la loi susmentionnée et que ces motifs d'exception peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Bruxelles, le 12 avril 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président