[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 25 ==== ====== Sur le refus de donner accès à des documents en relation avec un harcèlement professionnel ====== Date: 12/4/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-25.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-25.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 avril 2010 AVIS n° 2010-25 Sur le refus de donner accès à des documents en relation avec un harcèlement professionnel (CADA/2010/19) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 16 septembre 2009, Monsieur Jacques Putzeys demandait au SPF Justice, au nom de Monsieur Robert Stiennon, à avoir accès à son dossier personnel et en particulier aux documents relatifs au harcèlement dont il a été victime. Dans son courrier du 20 octobre 2009, cette demande a été réitérée. Dans son courrier du 27 octobre 2009, le SPF Justice a répondu que le dossier était à sa disposition pour consultation. Le 13 novembre 2009, Monsieur Stiennon a consulté son dossier. Dans son courrier du 8 mars 2010, Monsieur Stiennon introduisait une nouvelle demande de consultation de son dossier et plus particulièrement l'accès aux documents qu'il n'avait pas encore consultés, notamment: - sa plainte informelle; - sa plainte formelle; - un grand nombre de documents qui ont été produits pendant les entretiens avec le conseiller en prévention; - le rapport du conseiller en prévention à l'employeur du 12 janvier 2009. Dans son courrier du 8 mars 2010, Monsieur Stiennon s'adressait également à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, pour recevoir un avis sur sa nouvelle demande de consultation. 2. La recevabilité de la demande d'avis d'avis Le 8 mars 2010, Monsieur Stiennon a adressé une nouvelle demande de consultation au SPF Justice qui porte sur les documents spécifiques précités qui ne se trouvaient pas dans le dossier personnel, mais qui devraient en principe être en la possession du SPF Justice. Cette demande doit être considérée comme une nouvelle demande initiale. La demande d'avis à la Commission est dès lors prématurée étant donné que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne prévoit l'intervention de la Commission que lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation de documents. Cela ne peut être le cas qu'après que le SPF Justice a donné suite à la demande 3 ou après que le délai de 30 jours dans lequel le SPF Justice doit répondre est expiré. Le SPF Justice a, sur la base de l'article 6, §5, de la loi, un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, pour y réagir; à défaut de réaction dans ce délai, il y a lieu de considérer cette attitude comme une décision implicite de refus. Le demandeur peut ensuite introduire une demande de reconsidération contre cette décision de refus implicite ou explicite. Bruxelles, le 12 avril 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président