[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 11 ==== ====== Sur un refus de donner accès à des documents relatifs à une procédure de sélection ====== Date: 8/2/2010 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2010/AVIS-2010-11.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2010-11.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 février 2010 AVIS n° 2010-11 Sur un refus de donner accès à des documents relatifs à une procédure de sélection (CADA/2010/4) 2 1. Un récapitulatif Dans leur courrier du 24 décembre 2009, Messieurs X et Y, demandaient au nom de Madame Z à pouvoir consulter le dossier administratif concernant la décision du 10 décembre 2009 par laquelle Selor a informé Madame Z qu'elle était classée dans le groupe C, moins apte, et que sa candidature ne serait pas prise en considération. Selor a réagi à cette demande dans ses deux courriers du 13 janvier 2010 dans lesquels il communiquait simplement des informations qui étaient déjà connues mais n'y joignait aucun document dont une copie avait été demandée. Raison pour laquelle Messieurs X et Y ont introduit, par leur courrier du 18 janvier 2010, une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. Dans un courrier en date du même jour, ils ont également introduit une demande de reconsidération auprès de Selor dans lequel ils demandaient plus spécifiquement les documents suivants: - l'acte de nomination des membres du jury chargés de la sélection des candidats; - l'identité et le grade des membres du jury qui étaient présents lors de l'épreuve orale de Madame Z; - l'identité des membres du jury qui ont signé le procès-verbal de délibération; - dans la mesure où la fiche de screening de Madame Z ne mentionne pas l'expérience de l'intéressée, plus spécifiquement le secrétariat de la Chambre des Métiers et Négoces de la Province de Liège du 1er octobre 1985 au 30 juin 2003, soit l'expérience la plus ancienne, le document montrant que les membres du jury avaient connaissance des lettres de sollicitation et des curriculum vitae des différents candidats. Dans son courrier du 25 janvier 2010, envoyé le 26 janvier 2010, Selor a fourni les documents suivants aux demandeurs: - le règlement de sélection; - le curriculum vitae de Madame Z et la fiche de screening; - l'invitation aux tests sur ordinateur; - l'invitation à l'épreuve orale et la composition de la commission de sélection; - la notification des résultats; 3 - les deux mails adressés à tous les membres de la commission de sélection ainsi qu'à l'adjoint bilingue; - la liste définitive des résultats signée par les membres de la commission de sélection; - la composition de la commission de sélection. Selor en a également informé la Commission. Par un courrier du 27 janvier 2010, les deux avocats ont également communiqué à la Commission la lettre de Selor mais ils mentionnent explicitement qu'ils n'ont pas reçu les documents demandés. Dans leur lettre du 27 janvier 2010 à Selor, ils déclarent qu'ils souhaitent recevoir une copie des documents suivants: - les documents relatifs au test sur ordinateur du 24 août 2009; - les documents qui permettent de vérifier si une comparaison effective des titres et mérites des candidats a eu lieu; - les documents relatifs à la composition de la commission de sélection, plus spécifiquement le document démontrant la concertation avec le ministre concerné telle qu'imposée par l'article 8, § 1er, 6° de l'AR du 29 octobre 2001; - le procès-verbal de l'audition de Madame Z du 27 novembre 2009 avec mention du nom des personnes présentes à cette audition; - le document dont il est question dans le mail du 17 novembre 2009, intitulé “relevé de cotes”. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate qu'il est satisfait à la condition légale de simultanéité étant donné que la demande de reconsidération et la demande d'avis portent la même date. Par ailleurs, la Commission estime que les demandeurs ont l'intérêt requis pour avoir accès à un certain nombre de documents administratifs qui doivent être qualifiés de documents à caractère personnel. On estime que les demandeurs ont l'intérêt requis pour les documents qui concernent des informations sur leur cliente. Par ailleurs, ils ont également l'intérêt requis pour avoir accès à des documents à caractère personnel qui concernent d'autres candidats dans la mesure où elle était en concurrence avec d'autres candidats. La Commission estime par conséquent que la demande est recevable. 4 3. Le bien bien--fondé de la demande La Commission souhaite tout d'abord attirer l'attention sur le fait que le droit d'accès aux documents administratifs n'est garanti qu'à l'égard de documents administratifs existants. Sur la base de la législation en matière de publicité, il ne peut être demandé à une autorité administrative fédérale de rédiger des documents qui n'existent pas encore. L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Ce n'est que si Selor estime devoir ou pouvoir invoquer un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et qu'il peut le motiver de manière concrète et pertinente, que les informations relevant de ce(s) motif(s) d'exception peuvent être soustraites à la publicité. Dans ce sens, la Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que dans la mesure où ces informations portent sur des traits de personnalité d'autres candidats, la publicité doit être refusée parce que l'on peut partir du principe que la publicité peut porter atteinte à leur vie privée (article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994). Ce motif d'exception ne peut toutefois pas être invoqué à l'égard des cotations qui résultent de l'évaluation des réponses données aux questions sur les connaissances. La Commission souhaite par ailleurs mettre l'accent sur le fait que seules les informations relevant d'un motif d'exception peuvent être soustraites à la publicité, toutes les autres informations doivent être communiquées. Bruxelles, le 8 février 2010. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président