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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 85
21 septembre 2020
Commune – Délibération du Collège communal – Désignation d’un avocat –
Secret professionnel – Vie privée – Demande abusive – Communication
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 21 septembre 2020
Décision n° 85
En cause : […],
Partie requérante,
Contre : La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 10 aout 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 aout 2020 et reçue le 21 aout 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 7 septembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 2 juillet 2020 porte sur l’obtention d’une copie de la délibération du Collège
qui aurait désigné un avocat (nommément désigné dans le recours) comme conseil de la Ville
d’Ottignies dans toute affaire concernant le requérant.
2. Le document sollicité est, dès lors qu’il existe et est en possession de la partie adverse, un
document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. La demande date du 2 juillet 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 14
juillet 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30
jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le
lendemain de la réception du rejet explicite.
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Examen du recours
4. Dans sa réponse du 7 septembre 2020, la partie adverse explique qu’elle est en litige avec la
partie requérante. Dans le cadre de ce litige, l’avocat de la partie adverse a demandé une
fixation de calendrier de conclusions. La partie requérante a demandé des preuves qui
justifient l’intervention de l’avocat. Il s’en est suivi un débat juridique sur l’obligation de
fournir le mandat de l’avocat.
La partie adverse a fourni à la Commission l’extrait du registre aux délibération du Collège
communal du 4 juillet 2019, objet du présent recours.
5. La partie adverse conteste les motivations invoquées par la partie requérante afin d’obtenir
une copie du document sollicité. La Commission rappelle cependant que, sauf pour obtenir la
communication de documents à caractère personnel, la partie requérante n’est pas tenue de
justifier son intérêt, et ne doit donc pas motiver sa demande d’accès à un document
administratif.
La partie adverse soutient également que la communication par son conseil « des conditions
de son mandat » porterait atteinte au secret professionnel de son avocat ou altèrerait
l’organisation de la défense des intérêts de la partie adverse. La demande ne concerne
cependant que le mandat lui-même, lequel ne contient aucune information susceptible de
porter atteinte au secret professionnel ou de nature à altérer sa défense.
6. Aucune autre exception légale contre la communication de ce document n’a été soulevée.
La Commission constate que le document sollicité contient des données à caractère personnel,
mais celles-ci concernent exclusivement la partie requérante. L’exception relative à la vie
privée ne peut donc pas lui être opposée.
7. La partie adverse fait encore état du nombre très important d’échanges de correspondance et
de demandes effectuées par la partie requérante, avec laquelle elle est en litige.
Bien que la partie adverse n’invoque pas l’exception fondée sur la demande manifestement
abusive, il y a néanmoins lieu de constater que la répétition de demandes très spécifiques,
telles celles adressées sans répit par la partie requérante, pourrait constituer à l’avenir une
demande abusive si elle dépassait le simple surcroît de travail et venait à mettre en péril le
bon fonctionnement de l’administration communale, eu égard au temps cumulé consacré à
l’ensemble de ces demandes. Il appartiendra à la partie adverse de le démontrer
concrètement.
8. La partie adverse communique par conséquent le document sollicité à la partie requérante, et
ce dans un délai de 15 jours, vu l’absence de difficulté à exécuter la présente décision.
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Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique le document sollicité à la partie requérante, et ce dans un délai de 15
jours à partir de la notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 21 septembre 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré
par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif, vice-président et
rapporteur, et CHOMÉ, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, et GRAVAR,
membres effectives.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. BOSTEM V. MICHIELS
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