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2020 - D81

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                  DÉCISION N° 81
                                   24 aout 2020
Commune – Extrait de registre aux délibérations du Collège communal
  – Copie certifiée conforme – Document inexistants – Recours sans
                                            objet
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                  support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 24 aout 2020
                                                 Décision n° 81
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         La Ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 30 juin 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 3 juillet 2020 et reçue le 6 juillet 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 17 juillet 2020.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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Objet et recevabilité du recours
      1. La demande du 14 mai 2020 porte sur l’obtention d’une copie de :
      -     « L’intégralité de l’extrait de registre aux délibérations du Collège Communal ayant traité le PV
            dressé en juillet 1979 par un policier, nommé dans le recours, lorsqu’il a constaté la pose des
            clôtures de ma propriété, implantées comme à ce jour ;
      -     Le document sur lequel figure la « remarque de Monsieur l’Échevin Sablon » que votre
            « pièce » mentionne ;
      -     Le(s) document(s) par le(s)quel(s) le Collège a exécuté sa décision de « signaler aux plaignants
            que cette affaire est du ressort du tribunal de police ».
      2. Les documents sollicités sont, pour autant qu’ils existent et soient en possession de la partie
            adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
      3. La demande date du 14 mai 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 15
            juin 20201. Le recours a été introduit le 30 juin 2020. Dès lors, la partie requérante a introduit
            valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret,
            du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
      4. Dans sa réponse, la partie adverse indique à la Commission que l’extrait sollicité du registre
            des délibérations du Collège communal en date du 31 juillet 1979, a été intégralement
            transmis, par copie certifiée conforme datée du 15 octobre 2018, à la partie requérante.
      5. La partie requérante doute de la complétude de l’extrait qui lui a été remis en avançant
            plusieurs critiques à son égard. La partie adverse a répondu à toutes ces critiques, comme
            suit :
      -     « Le fait que l’extrait sollicité ne porte pas d’en-tête permettant d’identifier qu’il provient du
            Collège et l’absence des noms des personnes présentes en séance se justifie par le fait que la
            forme des délibérations en 1979 était différente de celle d’aujourd’hui. En effet, l’en-tête du
            Collège figure sur la première page du registre et le point dont question figure à une autre
            page. Seul l’extrait concernant la partie requérante a été transmis, le reste de la page
            concernant des dossiers différents.
      -     Le fait que l’extrait ne mentionne pas le numéro du point d’ordre du jour auquel il se réfère
            est justifié par le fait qu’à l’époque les points n’étaient pas systématiquement numérotés ;
1 Le courrier recommandé a été réceptionné le 15 mai 2020 par la partie adverse. En vertu du principe « dies a quo non
computatur in termino, dies ad quem computatur », dans un délai exprimé en jours, le jour de départ, soit in casu le 15 mai 2020,
ne compte pas. Par ailleurs, lorsque la date à laquelle le délai arrive à son terme tombe un samedi, un dimanche, ou un jour
férié, les délais sont prorogés de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le "dies ad quem".
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     -   Le fait que les circonstances qui ont amené le Collège à délibérer sur ce point et les
         considérants qui ont amené le Collège à prendre décision n’ont pas été exposé, est justifié par
         le huis clos des délibérations. En effet, les discussions ne sont dans ce cas pas retranscrites
         dans leur intégralité. La partie adverse suppose que la remarque de l’échevin Sablon qui y est
         mentionnée était orale. Aucun document n'a été joint à la délibération et rien n’a été acté de
         plus que ce qui figure dans l’extrait ».
     6. En toute hypothèse, le document déjà transmis à la partie requérante a été certifié conforme
         par le bourgmestre de la partie adverse, conférant à cette conformité la valeur d’un acte
         authentique2. La demande de communiquer “l’intégralité” de l’extrait du document est donc
         sans objet.
         Bien que cela dépasse l’objet de la demande, la partie adverse indique néanmoins accepter de
         communiquer la page d’en-tête et la liste des personnes présentes lors de la réunion du
         Collège de juillet 1979.
     7. Le deuxième document sollicité sur lequel figure la remarque de l’échevin n’existe pas.
         La partie adverse n’est donc pas en mesure de fournir ce document.
     8. Concernant le troisième document sollicité, à savoir le document par lequel le Collège
         communal aurait exécuté sa décision, la partie adverse n’a conservé aucune trace d’un tel
         document dans ses archives. La partie adverse précise qu’il n’était pas rare à l’époque que des
         retours de Collège soient fait oralement, lors de rendez-vous ou d’appels téléphoniques.
     9. Il résulte donc de l’instruction du dossier que le premier document sollicité a été communiqué
         et que les deuxième et troisième documents sollicités n'existent pas, de sorte que ces derniers
         ne constituent pas un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
2 A la connaissance de la Commission, aucune procédure d’inscription en faux n’a été intentée à l’encontre de cet acte
authentique, lequel fait foi.
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                            Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.
Ainsi décidé le 24 aout 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif, vice-
président et rapporteur, et CHOMÉ, membre suppléant, et en présence de Madame DREZE, membre
effective.
                        Le Secrétaire,                                         La Présidente,
                           E. BOSTEM                                            V. MICHIELS
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