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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 74
6 juillet 2020
Commune – Marché public de services de recouvrement – Obligation de
collaboration – Communication d’office
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 6 juillet 2020
Décision n° 74
En cause : […],
Partie requérante,
Contre : L’intercommunale sous forme de scrl Centre Hospitalier Régional de la Citadelle,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L1561-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés
royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour
l'année budgétaire 2020, tel qu’il a été modifié par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril
2020 ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 3 juin 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 11 juin 2020 et reçue le 12 juin 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 19 février 2020 porte sur l’obtention de copies et d’explications concernant
une procédure tendant à l’attribution d’un marché public de services de recouvrement de
créances hospitalières.
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2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L1561-1 du
CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 19 février 2020. Dès lors, vu la suspension des délais en vertu de l’arrêté
de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 2 1, la demande été rejetée implicitement le
4 mai 2020.
4. Le recours a été introduit le 3 juin 2020 par courrier recommandé, la partie requérante a donc
introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er,
second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information
dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le
décret du 2 mai 20192. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la
Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect
des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. La partie adverse doit donc communiquer les documents sollicités en respectant les exceptions
légales (comme le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans le délai
de 15 jours.
7. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue
par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les
informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont
confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait
obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit
fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans
l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret.
L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante
avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
1 Cet arrêté de pouvoirs spéciaux a suspendu les délais de rigueur et de recours entre le 18 mars 2020 et le 30 avril 2020
inclus.
2 Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998,
selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration,
les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».
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Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le
droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la
notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 6 juillet 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-
président, et CHOMÉ, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, et GRAVAR, membres
effectives.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. BOSTEM V. MICHIELS
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