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2019-D6

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                    DÉCISION N° 6
                              4 novembre 2019
Commune – Renseignements urbanistiques – Informations environnementales –
     Rectification d’un document administratif (non) – Incompétence
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                  support.cada@spw.wallonie.be

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                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 4 novembre 2019
                                                 Décision n° 6
En cause :       SPRL […], représentée par ses conseils […] ,
                 Partie requérante,
Contre :         La commune de Braine-l’Alleud,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel que modifié par le décret du
2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé du 13 septembre 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier
recommandé le 19 septembre 2019 et réceptionnée par celle-ci le 20 septembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse régulièrement adressée par courrier recommandé du 2 octobre
2019 ;
Vu les auditions de la partie requérante, représentée par Maître […], et de la partie adverse,
représentée par Monsieur […] , le 4 novembre 2019.
Objet du recours
    1. La demande initiale du 25 juin 2019 porte sur la rectification « des renseignements
         urbanistiques de son immeuble situé à […], afin d’y indiquer l’existence de :
                      - Un logement au rez-de-chaussée ;
                      - Un logement au premier étage ;
                      - Un logement au deuxième étage. »
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
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Recevabilité du recours
      2. L’article L3231-4 du CDLD prévoit que : « Lorsqu'une personne démontre qu'un document
          administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale comporte des
          informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les
          corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de
          l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu d'un
          décret.
          L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite
          immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique dans un délai de
          soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas
          d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas
          d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
          […] ».
      3. Les documents objet de la demande de rectification sont des documents administratifs au sens
          de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration
          et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
      4. La demande initiale, datant du 25 juin 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée
          le lundi 26 août 2019. Le demandeur a introduit valablement son recours le 13 septembre
          2019, soit dans le délai de 30 jours.
      5. La partie requérante sollicite de la commune de Braine-l’Alleud la rectification des
          renseignements urbanistiques de son immeuble situé à […], afin d’y reprendre l’existence
          de trois logements respectivement au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième
          étage.
      6. D’une part, la Commission rappelle que, lorsque les documents sollicités relèvent
          d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement
          ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de
          l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, dès lors que seule la
          Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est compétente. Il
          ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet du
          Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs
          à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux
          matières environnementales.
      7. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents concernés afin de
          déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un
          document contient, même partiellement, de telles informations, la présente Commission n’est
          pas compétente1.
1 voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18
avril 2017, n°138 du 12 juin 2017 et n° 309 du 2 septembre 2019 ainsi que la décision n° 1 du 7 octobre 2019 ; Voy.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                                support.cada@spw.wallonie.be

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          En l’espèce, l’objet du recours est « la rectification des renseignements urbanistiques de son
          immeuble […] afin d’y indiquer l’existence de :
               -     un logement au rez-de-chaussée ;
               -     un logement au premier étage ;
               -     un logement au deuxième étage. »
          Les renseignements urbanistiques, dans la mesure où il s’agit d’une information détenue par
          une autorité publique qui concerne l’affectation d’un bien, laquelle en soi a un impact
          environnemental, rentrent dans la définition d’information environnementale. Dans la lignée
          des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout document qui pourrait
          figurer dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une information
          environnementale au sens de l’article D.6, 11° du Code wallon de l’environnement.
     8. Dès lors, en vertu de l’article 2 du décret du 30 mars 1995, tel que modifié par le décret du 2
          mai 2019, la présente Commission n’est pas compétente ratione materiae.
     9. D’autre part, la rectification d’un document administratif est consacrée par l’article L3231-4 du
          CDLD. Cependant, à la lecture des travaux parlementaires concernant la rectification d’un
          document administratif, il nous apparait que : « L'intéressé doit établir à suffisance de preuve
          que le document est erroné ou incomplet »2.
     10. De plus, dans les questions parlementaires concernant la loi du 12 novembre 1997 (relative à
          la publicité de l'administration dans les provinces et les communes), il est précisé que « Le
          droit à la rectification d'un document administratif, tel que prévu à l'article 8, alinéa 1er, de la
          loi du 12 novembre 1997, ne se limite pas aux documents administratifs à caractère personnel
          mais s'étend également à d'autres documents administratifs, qui peuvent notamment
          concerner la propriété. Il est toutefois exigé que l'intéressé produise des preuves concluantes
          permettant à l'autorité provinciale ou communale d'effectuer la rectification demandée sans
          qu'un examen complémentaire soit nécessaire et à la condition que la loi n'instaure pas une
          procédure spécifique pour la rectification des données qui s'avèrent imprécises »3.
     11. Or, la Commission n’est pas le juge de la situation urbanistique des biens. La commune et la
          Région wallonne, et spécialement le fonctionnaire délégué et le Ministre ayant l’urbanisme et
          l’aménagement du territoire dans ses compétences, sont les autorités compétentes en vertu
          du Code du développement territorial.
          Au vu des débats, les deux parties se fondent sur des documents différents pour parvenir à
          une solution opposée quant à l’affectation du bien litigieux, de manière telle qu’il ne s’agit pas
          de rectifier une information erronée, dont l’erreur est établie et n’est plus discutée, mais de se
également L. MANISCALO, « La notion de document administratifs », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration,
Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 127.
2 Travaux parlementaires du décret du 30 mars 1995, commentaire de l’article 7.
3 Questions parlementaires concernant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les
provinces et les communes, Bulletin n° : B123 - Question et réponse écrite n° : 0816 - Législature : 49.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
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        positionner sur la force probante des documents produits et sur le bien-fondé de l’une ou
        l’autre position exposée.
        La requérante, qui demande à la Commission de dire que le bâtiment litigieux est
        régulièrement divisé en trois logements, commet une erreur quant à la portée de la
        compétence de « rectification » de la Commission.
    12. Pour ces deux motifs, le recours est irrecevable.
                            Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
Ainsi décidé le 4 novembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs LEVAUX, membre effectif et rapporteur et CHOME,
membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE et GRAVAR, membres effectives.
                      Le Secrétaire,                                           La Présidente,
                       E. CLAEYS                                               V. MICHIELS
                                Commission d’accès aux documents administratifs
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