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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 55
6 avril 2020
Commune – Procès-verbaux du collège et du conseil – Désignation avocat –
Décision d’ester en justice – Document déjà en possession du demandeur –
Communication
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 6 avril 2020
Décision n° 55
En cause : […],
Partie requérante,
Contre : La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 19 février 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 février 2020 et reçue le 21 février 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 6 mars 2020.
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Objet et recevabilité du recours
1. La demande porte sur le nombre total des affaires dans lesquelles la partie adverse a envisagé
ou a pris la décision d’ester en justice relativement à des faits de calomnie et/ou diffamation
et/ou injures et/ou harcèlement, de 2012 à ce jour. La partie requérante souhaite obtenir une
copie, par retour de mail, des PV relatifs aux décisions suivantes : :
- Du collège se rapportant aux plaintes visées par sa demande et décidant de mandater un
conseil et/ou d’ester en justice,
- Du conseil communal se rapportant aux autorisations d’ester en justice relatives aux
plaintes visées par sa demande,
- Du conseil communal approuvant les PV des séances relatifs aux autorisations d’ester
évoquées au point précédent.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3,
alinéa 2, 2°, du CDLD.
3. La demande date du 17 janvier 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 18
février 2020. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante
n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine
à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article
8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 19951, confère, le cas échéant, date certaine au recours. La
Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
4. Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
été envoyé à la partie adverse le 20 février 2020. Il y a lieu de considérer cette date certaine
comme celle du présent recours. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son
recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars
1995, prenant cours le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, §5, alinéa 2 du décret.
Examen du recours
5. Dans sa réponse, la partie adverse indique qu'une seule plainte répond, sauf erreur, aux critères
de la demande et que les documents la concernant ont été transmis à la Commission dans le
cadre de l’instruction des décisions n° 8 et 38 et qu’ils sont disponibles sur "la plate-forme sur
laquelle est formulée la demande faisant l’objet d’un recours”.
1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observation.
2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
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6. La Commission renvoie à ses décisions susmentionnées en ce qui concerne l’obligation de
communiquer les PV sollicités concernant l’unique affaire de ce type, tout en relevant que pour
autant qu’une entité dispose de la preuve que le demandeur dispose déjà des documents
sollicités, elle peut se contenter de l’indiquer à ce dernier, dans la réponse qu’elle doit lui
apporter en application de l’article L3231-3 du CDLD.
7. Vu le contexte actuel de crise sanitaire et la situation de confinement, la Commission accorde à
la partie adverse le délai maximal de 60 jours afin d’exécuter la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités conformément à la décision n° 8 du 4 novembre
2019 et de la décision n° 38 du 3 février 2020 de la présente Commission, et ce dans un délai de 60 jours
à partir de la notification de la présente décision.
Néanmoins, si l’entité dispose de la preuve que la partie requérante possède déjà les documents
sollicités, l’entité peut se satisfaire de lui indiquer que seuls ces documents répondent à sa demande.
Ainsi décidé le 6 avril 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-
président, LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames
DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective et rapporteur.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. CLAEYS V. MICHIELS
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