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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 46
2 mars 2020
CPAS – Conditions d’accès aux aides sociales financières – Communication
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 2 mars 2020
Décision n° 46
En cause : […],
Partie requérante,
Contre : Centre public d’action sociale de Braine-le-Comte,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 24 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 31 janvier 2020 et reçue le 5 février 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 12 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 2 décembre 2019 porte sur l’obtention des informations suivantes relatives au
« panier ménager », à savoir un forfait utilisé pour déterminer si un citoyen est ou non en
situation d’indigence :
- Les montants par catégories du « panier ménager » (isolé, famille, …),
- Ce qu’il est possible de globaliser dans ce panier (nourriture, animaux, tabac, pharmacie…),
- Le mécanisme sur la base duquel a lieu la révision des montants.
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Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
2. La demande datant du 2 décembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à
la date du 2 janvier 2020. Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du
décret du 30 mars 1995, qui confère, le cas échéant, date certaine au recours 1, a été envoyé à
la partie adverse le 31 janvier 2020. Il y a dès lors lieu de considérer que la partie requérante a
introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis,
alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision
de rejet implicite. Le recours est recevable ratione temporis.
Examen du recours
3. Dans sa réponse du 12 février 2020, la partie adverse n’oppose pas d’exception à la
communication des informations sollicitées. Celle-ci avance néanmoins que la fixation des
montants du « panier ménager » ne relève pas d’une obligation légale mais qu’il s’agit d’une
pratique interne au CPAS de Braine-le-Comte.
La partie adverse précise encore que le Comité spécial du service social prend ses décisions
d’aides individuelles avec la faculté de s’en écarter et de faire usage de sa liberté
d’appréciation. Le « panier ménager » ne lie donc pas la partie adverse et n’est dès lors pas
communiqué d’office aux bénéficiaires. Elle indique également que la partie requérante a déjà
reçu des explications quant au principe du « panier ménager », même si aucun document ne
lui a été remis.
Le montant de ce panier a été fixé par une délibération du Conseil de l’action sociale du 3
septembre 2018, que la partie adverse a communiquée à la Commission.
4. La Commission constate que la circonstance que le « panier ménager » ne lie pas la partie
adverse ne modifie pas le fait que, dans la mesure où les montants en question ont été
déterminés par une délibération du Conseil de l’action sociale du 3 septembre 2018, ils
constituent une information dont le CPAS dispose, et, partant, un document administratif au
sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’Administration, qui est, en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’action sociale, applicable aux centres publics d’action sociale. Un tel
document peut, dès lors, être communiqué à toute personne qui en fait la demande, dans les
conditions prévues par les dispositions légales précitées.
Le fait que ce « panier ménager » ne lie pas la partie adverse relève, le cas échéant, des
explications à fournir par la partie adverse à la partie requérante.
5. Par conséquent, la Commission décide que la partie adverse communique la délibération du
Conseil de l’action sociale du 3 septembre 2018 et ce dans le délai minimal légal de 15 jours.
1 Voy. la décision n° 5 du 7 octobre 2019.
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Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les informations sollicitées dans un délai de 15 jours à partir de la
notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 2 mars 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, sur la base du
rapport écrit de Madame ROSOUX, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de
BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOME, membre suppléant, et en présence de
Mesdames DREZE et GRAVAR, membres effectives.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. CLAEYS V. MICHIELS
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