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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 42
2 mars 2020
AWEX – Désignation des administrateurs – Communication
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 2 mars 2020
Décision n° 42
En cause : […],
Partie requérante,
Contre : L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (ci-après AWEX),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 20 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 24 janvier 2020 et reçue le 27 janvier
2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 3 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 16 décembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie des arrêtés de
désignation de tous les administrateurs de l’AWEX depuis le 1er avril 2004, souhaitant
connaitre les dates d’entrée et de fin de fonction de chacun d’eux.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1 er, alinéa 2, 2°,
du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
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2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date
certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de
l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 1, confère, le cas échéant, date certaine au
recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en
termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
été envoyé à la partie adverse le 24 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
3. En effet, la demande datant du 16 décembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité
concernée à la date du 16 janvier 2020. La partie requérante a donc introduit son recours dans
le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du
décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet implicite.
Examen du recours
4. La partie adverse a communiqué à la Commission trois notifications du Gouvernement wallon
de 2005-2012-2016 qui concernent des nominations des administrateurs publics au sein du
Conseil d’administration de l’AWEX. Elle avance qu’il s’agit des seuls documents en sa
possession.
Il ressort de l’instruction que les désignations des administrateurs n’existent pas sous forme
d’arrêtés tels que demandés mais que des décisions du Gouvernement les désignant existent.
Il semble étonnant que la partie adverse ne possède que trois de ces décisions et en outre ne
possède aucun document attestant des dates d’entrée en service et de fin de service de tous
les membres du Conseil d’administration.
Il est raisonnable de penser que, à tout le moins pour des questions d’organisation et d’ordre
budgétaire, la partie adverse doit avoir connaissance de ce genre d’information afin de pouvoir
convoquer et rémunérer ses membres.
De plus, la partie adverse a confirmé au secrétariat de la Commission que certains membres
étaient remplacés par le Gouvernement wallon entre deux renouvellements complets.
1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observations.
2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
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Dans sa réponse, la partie adverse n’oppose aucun argument s’opposant à la communication
des copies des documents qu’elle a transmis à la Commission.
De plus, la Commission relève qu’aucune exception légale ne s’oppose à la communication
desdits documents.
5. Dès lors, la Commission décide que les documents transmis ainsi que tout autre document en
possession de la partie adverse concernant les informations sollicitées doivent être
communiqués à la partie requérante et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents transmis ainsi que tout autre document en sa
possession concernant les informations sollicitées à la partie requérante et ce, dans le délai minimal
légal de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 2 mars 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOME,
membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective et rapporteur, et GRAVAR,
membre effective.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. CLAEYS V. MICHIELS
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