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                 2019-D3 
               
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* Date: 07-10-2019
* Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er  et 2.
* Base juridique : 

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                     DÉCISION N° 3
                                 7 octobre 2019
RW – Ministre des pouvoirs locaux – Tutelle – Analyse de réclamation – Projet de
                courrier – Possession (non) – Non-lieu à statuer
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 7 octobre 2019
                                                 Décision n° 3
En cause :       Monsieur X,
                 Partie requérante,
Contre :         Le Ministre en charge des Pouvoirs locaux dont le cabinet est établi à la rue Kefer n°2,
                 5100 Jambes
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit le 3 septembre 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 septembre
2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 7 octobre 2019.
Objet et recevabilité du recours
La demande initiale du 1er août 2019 porte sur l’obtention sous forme électronique d’une copie du
document d’analyse par le SPW du dossier relatif au budget communal de 2018 suite à la réclamation
introduite par la partie demanderesse.
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30
mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Le recours ayant été introduit le 3 septembre 2019, les conditions de recevabilité sont celles issues du
décret du 30 mars 1995 dans sa version en vigueur à cette date.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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Examen de la demande
L’article 8ter alinéa 2 du décret du 30 mars 1995 dispose que :
« À défaut de communication par l'entité concernée de la copie du document ou de tout autre élément,
document ou renseignement justifiant sa décision de rejet, la Commission fait d'office droit au recours et
décide, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du
document demandé ».
Force est de constater que le délai de 15 jours susvisé n’a pas été respecté, de sorte que la Commission
devrait en principe faire d’office droit au recours, sous réserve des exceptions légales.
Toutefois, la Commission apprend par un courriel du 7 octobre 2019 que la partie adverse n’est pas en
possession du document sollicité. Dans ces circonstances, la partie adverse est dans l’impossibilité
matérielle de communiquer le document, de sorte que l’article 8ter précité ne peut pas s’appliquer.
La Commission constate que la partie adverse aurait dû, en application de l’article 5 du décret du 30
mars 1995, informer, directement ou par le biais de son administration, la partie demanderesse du fait
qu’elle ne possède pas le document et la renvoyer vers l’autorité détentrice de celui-ci.
Néanmoins, au vu de la décision n° 2 rendue ce jour portant sur le même document administratif, il
apparaît que le requérant a déjà connaissance du possesseur du document sollicité. En outre, cette
même décision ordonne la communication dudit document.
                               Par ces motifs, la Commission décide :
Il n’y a plus lieu à statuer.
Ainsi décidé le 7 octobre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Mesdames MICHIELS, Présidente, et ROSOUX, membre effective et Messieurs de BROUX, membre
effectif et vice-président, et LEVAUX, membre effectif, et en présence de Madame DREZE, membre
effective et GRAVAR, membre effective et rapporteur, et Monsieur CHOME, membre suppléant.
                        Le Secrétaire,                                           La Présidente,
                          E. CLAEYS                                              V. MICHIELS
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                              support.cada@spw.wallonie.be