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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration DÉCISION N° 38 3 février 2020 Commune – Procès-verbal du conseil communal – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 3 février 2020 Décision n° 38 En cause : […], Partie requérante, Contre : La Ville de Huy, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courrier recommandé le 9 janvier 2020 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 9 janvier 2020 et reçue le 10 janvier 2020 ; Vu la réponse de la partie adverse du 24 janvier 2020. Objet et recevabilité du recours 1. La demande d’accès du 8 décembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie de la preuve de l’approbation du procès-verbal du conseil communal du 16 septembre 2019. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be -3- 2. La demande date du 8 décembre 2019. Il convient de considérer, à défaut d’accusé de réception, que cette demande a été reçue le premier jour ouvrable suivant, soit le 9 décembre 2019. Le délai dont l’entité concernée disposait pour statuer expirait donc à la date du 8 janvier 2020. C’est à défaut de communication d’une décision à cette date que la demande a été rejetée implicitement. La partie requérante ayant introduit son recours le 9 janvier 2020, dans le délai imparti de trente jours, visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, celui-ci est donc recevable. Examen du recours 3. La partie adverse, dans sa réponse, ne s’oppose pas à la communication du document sollicité et explique qu’elle n’a simplement pas eu le temps de transmettre le document au requérant. De plus, la Commission relève qu’aucune exception légale ne s’oppose à la communication dudit document. 4. Dès lors, la Commission décide que le document sollicité doit être communiqué à la partie requérante et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours. Par ces motifs, la Commission décide : La partie adverse communique le document sollicité au requérant, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision. Ainsi décidé le 3 février 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente et rapporteur, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective. Le Secrétaire, La Présidente, E. CLAEYS V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be