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2020 - D34

Transposition

              COMMISSION D’ACCÈS
    AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
    Section Publicité de l’administration
                          DÉCISION N° 34
                          3 février 2020
Commune – Irrecevabilité ratione temporis – Recours prématuré
              Commission d’accès aux documents administratifs
                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                          Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                          support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 3 février 2020
                                                 Décision n° 34
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         Le Centre régional d’Aide aux communes,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 22 décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 23 décembre 2019 et reçue le 24 décembre
2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 27 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 20 novembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie, sous format
         électronique, du rapport annuel 2018 du CRAC, du dernier plan de gestion relatif à la Ville de
         Liège ainsi que du dernier plan de gestion relatif à la Ville de Verviers.
         Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°,
         du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
    2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
         introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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         l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date
         certaine.
         Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article
         8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 1, confère, le cas échéant, date certaine au recours.
         La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
         d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
         Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
         été envoyé à la partie adverse le 23 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
         certaine comme celle du présent recours.
     3. Or la demande d’accès datant du 20 novembre 2019, le délai dont l’entité concernée disposait
         pour statuer expirait à la date du samedi 21 décembre 2019, reporté au jour ouvrable suivant,
         soit le lundi 23 décembre 2019. Le recours étant réputé, comme indiqué ci-dessus, avoir été
         introduit le 23 décembre 2019, soit à un moment où la partie adverse était encore compétente
         pour statuer sur la demande d’accès, celui-ci est donc prématuré, et, partant, irrecevable.
                                Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione temporis.
Ainsi décidé le 3 février 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre
suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective et rapporteur, et GRAVAR, membre
effective.
                             Le Secrétaire,                                            La Présidente,
                              E. CLAEYS                                                 V. MICHIELS
1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observations.
2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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