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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 30
2 mars 2020
Commune – Marché public – Obligation de collaboration – Communication
d’office
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 2 mars 2020
Décision n° 30
En cause : […],
Partie requérante,
Contre : La Ville de Florennes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 2 décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 décembre 2019 et reçue le 5 décembre
2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 26 décembre 2019 ;
Vu la décision de retrait de la Commission de sa décision du 6 janvier 2020, en date du 2 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 8 novembre 2019 porte sur l’obtention d’une « copie des documents suivants :
- La délibération du conseil communal du 30/09/2019 ;
- Les cahiers des charges administratif et technique, et tout document les accompagnants
- La délibération du Collège communal arrêtant la liste des fournisseurs à consulter ;
- Les offres reçues ;
- Le rapport/comparatif des offres et la proposition en vue de l’adjudication ;
- La délibération du collège communal octroyant le marché. »
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Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3, alinéa
2, 2° du CDLD.
2. La demande datant du 8 novembre 2019, a été rejetée partiellement de manière explicite par
l’entité concernée à la date du 21 novembre 2019. La partie requérante a donc introduit son
recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, premier
tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
3. La partie adverse a répondu partiellement à la demande. En effet, la partie adverse a
communiqué au requérant la délibération du conseil communal du 30 septembre 2019 ainsi que
le cahier spécial des charges. En ce qui concerne la délibération du collège communal octroyant
le marché, elle ne mentionne que la possibilité de consulter le document au secrétariat
communal.
Le recours porte donc sur l’obtention des documents non-transmis, à savoir :
- Les offres reçues ;
- Le rapport/comparatif des offres et la proposition en vue de l’adjudication ;
- La délibération du collège communal octroyant le marché.
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à sa demande d’information dans
le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Comme le prévoit l’article 8ter,
alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours
et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la
production du document demandé ».
5. Néanmoins, la partie adverse a, par la suite, communiqué à la Commission des documents
qu’elle avait en sa possession, à savoir :
- « Cahier des charges du marché de fournitures ayant pour objet « acquisition d’un tracteur-
faucheuse pour le service technique communal » », déjà communiqué à la partie
requérante ;
- Le formulaire d’offre d’un des deux soumissionnaires.
6. La partie adverse n’avance aucune exception légale à la communication des documents
sollicités.
7. La Commission estime qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’examen du présent recours, de ces
informations, même si elles ont été communiquées en dehors du délai visé à l’article 8ter, alinéa
1er, du décret du 30 mars 1995.
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8. Concernant le document contenant l’une des deux offres, l’exception du respect de la vie privée
doit s’appliquer au seul nom du gérant. La partie adverse doit dès lors communiquer le
document en occultant le nom du gérant.
La partie adverse doit également communiquer, moyennant le respect des exceptions prévues
à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration1, les autres
documents sollicités à savoir :
- La seconde offre reçue ;
- La délibération du Collège communal arrêtant la liste des fournisseurs à consulter ;
- Le rapport/comparatif des offres et la proposition en vue de l’adjudication ;
- La délibération du collège communal octroyant le marché.
9. Au vu de l’absence de communication de certains documents et du nombre limité de documents
concernés par la demande, la Commission estime que le délai d’exécution de sa décision est fixé
au minimum légal prévu par l’article 8quinquies, §2, du décret du 30 mars 1995.
10. La partie adverse n’a pas communiqué de copies d’une partie des documents demandés,
contrairement à l’exigence prévue à l’article 8ter du décret du 30 mars 1995, tel qu’inséré par
le décret du 2 mai 20192. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction
du dossier n'est pourtant prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les
informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont
confidentielles.
En ne communiquant pas tous les documents demandés à la Commission, la partie adverse fait
obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit
fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans
l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret.
L’absence de pleine collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction
flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
1 Notamment l’exception relative à la protection des secrets d’affaire, déduite de l’atteinte à la vie privée, voy en ce sens la
décision n° 7 du 7 octobre 2019 et la décision n° 16 du 2 décembre 2019 de la présente Commission.
2 Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998,
selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration,
les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».
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Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités non encore transmis moyennant le respect des
exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, et ce
dans les 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 2 mars 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et membre effectif, et CHOME,
membre suppléant et rapporteur, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR,
membre effective.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. CLAEYS V. MICHIELS
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