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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration DÉCISION N° 27 6 janvier 2020 Commune – Demande de consultation – Absence de réponse de la partie adverse – Communication d’office – Vie privée – Communication partielle Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be 2 RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 janvier 2020 Décision n° 27 En cause : Monsieur […], Partie requérante, Contre : La commune de Bernissart, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : « CDLD »), les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courriel le 1er décembre 2019 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 décembre 2019 et reçue le 6 décembre 2019. Objet du recours 1. La demande initiale du 8 octobre 2019 porte sur la consultation, s’il existe, du dossier relatif à un permis locatif pour des appartements à Pommeroeul appartenant à une personne identifiée dans la demande. Recevabilité du recours 2. Le document dont la consultation est sollicitée est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration1. 1 Voyez, en ce qui concerne une demande de copie de permis de location, l’avis n°102 du 25 avril 2016. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be 3 3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine. Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 19952, confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas 3. Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 4 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis. En effet, la demande initiale, datant du 8 octobre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 8 novembre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, § 5. Examen du recours 4. Conformément à l’article L3231-1, alinéa 1er, du CDLD, « Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ». La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information, comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, de sorte qu’elle doit faire « d'office droit au recours (...) ». En l’espèce, pour autant que le document existe, le requérant sera autorisé à en prendre connaissance4. 2 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observations. 3 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A. Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019. 4 La Commission relève par ailleurs que la partie requérante, en sa qualité de conseiller communal, a le droit d’examiner toute « pièce concernant l’administration », en vertu de l’article L1122-10, §1er du CDLD. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be 4 5. Il appartient à l’autorité communale de limiter la consultation du document sollicité en veillant à supprimer ou à occulter les informations ou les données considérées comme étant susceptibles de porter atteinte à la vie privée, conformément à l’article L 3231-3, alinéa 2 du CDLD, ou comme portant atteinte à une autre exception légale. 6. Le délai minimal légal de 15 jours paraît, au vu de l’étendue de la demande, suffisant afin de permettre l’occultation visée ci-dessus. Par ces motifs, la Commission décide : La partie adverse autorise la consultation du document sollicité en occultant, le cas échant, les données susceptibles de porter atteinte à une exception légale, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision. Ainsi décidé le 6 janvier 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et membre effectif, LEVAUX, membre effectif et rapporteur, et CHOME, membre suppléant et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective. Le Secrétaire, La Présidente, E. CLAEYS V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be