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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 17
2 décembre 2019
Commune – Marché public de travaux – Irrecevabilité ratione temporis
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 2 décembre 2019
Décision n° 17
En cause : Monsieur […],
Partie requérante,
Contre : La Ville de Pepinster,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier ordinaire le 23 octobre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 28 octobre 2019 et reçue le 30 octobre
2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 19 novembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
1. Le recours vise à obtenir la copie par voie électronique de deux groupes de documents
différents :
- Les documents constitutifs du dossier « chantier Place Piqueray – sécurité » ;
- Le contrat conclu avec la firme réalisant la signalisation des travaux sur le Pont de
l’Europe, sur la rue Neuve et sur la Place Piqueray.
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Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°,
du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
2. En ce qui concerne le premier groupe de documents, une demande initiale d’accès a été
formulée le 21 septembre 2019, à laquelle la partie adverse a répondu le 26 septembre 2019 en
signalant la disponibilité du dossier pour consultation au service des travaux de la commune. La
partie requérante a alors précisé sa demande, le 3 octobre 2019, en indiquant souhaiter une
copie électronique du dossier. Du point de vue du présent recours, cette précision doit être
considérée comme la date d’une seconde demande, puisque la première aurait pu être satisfaite
si la partie requérante s’était rendue au service des travaux de la commune. Cette seconde
demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 4 novembre 2019. La
partie requérante ayant introduit son recours le 23 octobre 2019, celui-ci était donc prématuré
et, partant, irrecevable.
En ce qui concerne le second document, la demande initiale, datant du 9 octobre 2019, n’a été
rejetée implicitement par l’entité concernée que le 8 novembre 2019. Le recours, introduit le
23 octobre, est donc également prématuré pour ce second objet.
Le recours est donc irrecevable ratione temporis.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
Ainsi décidé le 2 décembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame ROSOUX, Présidente suppléante, et Messieurs de BROUX, vice-président, membre effectif et
rapporteur, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE et GRAVAR, membres
effectives.
Le Secrétaire, La Présidente suppléante,
E. CLAEYS G. ROSOUX
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