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2019-D16

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                    DÉCISION N° 16
                                2 décembre 2019
  Intercommunale – Procès-verbal de réunion du conseil d’administration –
 Document à caractère personnel – Vie privée – Secret d’affaires – Secret des
délibérations – Avis ou opinion communiqué librement et à titre confidentiel –
                            Communication partielle
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 2 décembre 2019
                                                 Décision n° 16
En cause :       Monsieur […],
                 Partie requérante,
Contre :         L’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret
du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1561-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier ordinaire le 23 octobre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier recommandé le 28 octobre 2019,
reçue le 30 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 6 novembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande initiale du 27 août 2019 porte sur l’obtention d’une copie, de préférence sous
         format électronique, du « PV de la réunion du Conseil d’administration de l’ISPPC du 12 juin
         2019 ».
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                                                 -3-
      2. La partie adverse est une intercommunale wallonne, soumise au Code de la démocratie locale
           et de la décentralisation (ci-après : le CDLD) dont les articles L1561-1 et suivants organisent la
           publicité des intercommunales.
      3. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
           décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L1561-1 du CDLD.
      4. La demande initiale, datant du 27 août 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée
           à la date du 27 septembre 2019. La partie requérante a donc introduit valablement son recours
           dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995.
Examen du fond
      5. Le document sollicité, à savoir le PV du Conseil d’administration du 12 juin 2019 de l’ISPPC, est
           composé de 87 pages et divisé en 14 objets, eux-mêmes composés de plusieurs objets.
      6. La partie adverse, dans sa réponse du 6 novembre 2019, s’interroge tout d’abord sur l’impact
           du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 de l’Union européenne (R.G.P.D.) et de l’obligation de
           confidentialité prévue à l’article 21 du règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration
           de l’intercommunale.
           La Commission souligne que ni l’un ni l’autre de ces textes ne constitue une exception prévue
           par la loi au droit fondamental d’accès aux documents administratifs. Elle rappelle également
           qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité du traitement imposé par la publicité
           de l’administration au regard du R.G.P.D., cette compétence relevant strictement de la nouvelle
           Autorité de protection des données.
      7. La partie adverse invoque ensuite l’exception de la protection de la vie privée, pour justifier un
           éventuel refus de la communication de ce document.
           L’article 6, § 2, 1°, du décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’intercommunale de
           transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. La Commission rappelle
           également que les données à caractère personnel, notamment au sens du droit européen1, sont
           les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et notamment les
           informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique,
           économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
           Les objets suivants du document sollicité contiennent indéniablement des données à caractère
           personnel relevant de la vie privée des personnes concernées :
1 Voyez notamment l’article 4, 1°, du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
  l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O., L119 du 4 mai 2016.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
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                -   en ce qui concerne la rémunération du Comité de Direction : l’état individuel de la
                    situation du comité de direction (3e paragraphe de la page 3 du document) ;
                -   les objets relatifs aux accidents du travail ou survenus sur le chemin du travail, ainsi
                    qu’aux maladies professionnelles ;
                -   les objets relatifs au personnel ;
                -   en ce qui concerne les médecins, tous les points autres que les ouvertures de poste ;
                -   l’ensemble des points relatifs au suivi des dossiers juridiques.
          Ces données ne peuvent donc pas être communiquées et devront être occultées sous réserve
          du maintien des intitulés de chacun des points concernés.
          En outre, la plupart du contenu des points relatifs au personnel, aux médecins et aux dossiers
          juridiques doivent être considérés comme relevant de la définition du « document à caractère
          personnel », dès lors qu’ils comportent une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une
          personne physique. La partie requérante n’ayant fait état d’aucun intérêt personnel, elle ne peut
          y avoir accès.
     8. La Commission relève que l’exception relative aux secrets d’affaires, déduite de l’atteinte à la
           vie privée, devrait s’appliquer aux objets du document sollicité relatifs aux marchés publics.
           En l’occurrence, il s’agit de points qui reprennent l’ensemble du rapport d’analyse des offres et
           suivi de la décision d’attribution ou non du marché à l’un des soumissionnaires.
           Ces documents ne reprennent pas les spécifications techniques des différentes offres, mais
           énoncent certains chiffres ou certaines caractéristiques qui relèvent du secret des affaires des
           soumissionnaires. Ils établissent sur cette base une cotation objective de chacun des critères
           d’attribution.
           Au vu du nombre de marchés publics différents traités dans le document sollicité et du caractère
           général de l’objet de la demande de communication, et afin d’éviter un travail tout à fait
           disproportionné s’il fallait étudier ligne par ligne tous les rapports d’analyse des offres pour y
           occulter les éventuels secrets d’affaires, la Commission estime que la communication de ces
           points peut se limiter, à ce stade, aux dispositifs des décisions d’attribution de marché.
           Il appartient à la partie requérante, si elle le souhaite, de préciser ultérieurement sa demande
           sur la base des documents qu’elle recevra en exécution de la présente décision.
     9. La Commission souligne enfin que les exceptions inscrites à l’article 6, § 2, 3°, et § 3, 2°, du décret
           du 30 mars 1995 peuvent également être invoquées par la partie adverse. Ces exceptions visent
           le secret des délibérations et les avis ou opinions communiqués librement et à titre confidentiel
           à l’entité. Pour qu’un avis ou une opinion puisse être qualifié de « confidentiel », la mention de
           ce caractère confidentiel doit émaner de son auteur, de manière expresse et concomitante à
           cette communication2.
2 Avis de la CADA wallonne n° 230 du 24 septembre 2018.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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         L’article 21 du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration impose le respect du
         « secret des propos votés et des délibérations ». Les membres du Conseil d’Administration sont
         donc tenus à un devoir de discrétion dans l’exercice de leur mission.
         Par conséquent, conformément à l’article 6, § 4, du décret du 30 mars 1995, tous les avis et
         opinions individualisés des membres du Conseil d’Administration exprimés dans le document
         sollicité doivent être occultés. De même, l’identité des membres du conseil d’administration
         doit être à chaque fois occultée dans le document demandé lorsqu’ils expriment un vote.
     10. La partie adverse dispose d’un délai de 30 jours pour exécuter la présente décision.
         Ce délai est justifié par l’occultation de nombreux éléments.
                              Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique le document sollicité en occultant les éléments relevant d’une exception
légale (vie privée, secret des affaires, secret des délibérations et avis ou opinions communiqués
librement et à titre confidentiel à l’entité) dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la
présente décision.
Ainsi décidé le 2 décembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame ROSOUX, Présidente suppléante, et Messieurs de BROUX, membre effectif, vice-président et
rapporteur, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE et GRAVAR, membres
effectives.
                 Le Secrétaire,                                                  La Présidente suppléante,
                  E. CLAEYS                                                      G. ROSOUX
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
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