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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration DÉCISION N° 14 2 décembre 2019 Commune – Échanges de courriels – Vie privée – Communication d’office – Communication partielle Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 2 décembre 2019 Décision n° 14 En cause : Madame […], Partie requérante, Contre : La Ville de Mons, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit le 16 octobre 2019 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 21 octobre 2019 et reçue le 22 octobre 2019 ; Tenant compte de l’avis n° 280 rendu le 15 avril 2019 par la présente Commission. Objet et recevabilité du recours 1. La demande initiale du 10 septembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie des courriels relatifs à « l’accès aux dossiers du conseil communal par les citoyens », échangés le 23 et le 24 août 2018, entre la Cellule Informatique de la Ville de Mons et le Service Communication de la même administration. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -3- Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 2. La demande initiale, datant du 10 septembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 11 octobre 2019. La partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995. 3. La Commission s’est déjà prononcée, dans le cadre de sa compétence consultative antérieure, à l’égard d’une demande portant sur le même objet, dans son avis n° 280 du 15 avril 2019. Dès lors que la Commission dispose, depuis le 9 septembre 2019, d’une compétence décisionnelle, le présent recours ne peut être considéré comme ayant le même objet qu’un recours antérieur, de sorte que la Commission ne statue pas, en l’espèce, deux fois sur le même recours. Examen du recours 4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information, comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, de sorte qu’elle doit faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ». 5. Pour le surplus, dans l’avis précité n° 280, la Commission avait estimé que « les courriels de la cellule informatique de la ville de Mons du 23 août 2018 et du service de communication de la ville de Mons du 24 août 2018 concernant l’accès aux dossiers du conseil communal par les citoyens doivent être transmis, sous réserve d’une exception légale qui serait invoquée par la partie adverse pour occulter une partie de ces échanges de courriels (par exemple, l’identité des agents destinataires et/ou expéditeurs) ». 6. La Commission relève que, alors qu’elle s’était prononcée, dans l’avis précité, dans le sens d’une communication, la partie adverse est restée en défaut de communiquer les documents sollicités et s’est abstenue, dans le cadre du présent recours, de justifier son refus tant à la partie requérante qu’à la Commission. 7. Dans ce contexte, la Commission considère que les documents doivent être transmis à la partie requérante dans le délai minimal légal de 15 jours, moyennant l’occultation des éléments relevant de la vie privée ou d’une autre exception légale, la partie adverse pouvant, à cet égard, s’inspirer de l’avis n° 280 précité. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -4- Par ces motifs, la Commission décide : La partie adverse communique les documents sollicités, en occultant les éléments relevant d’une exception légale, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision. Ainsi décidé le 2 décembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame ROSOUX, Présidente suppléante, et Messieurs de BROUX, vice-président et membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective et rapporteur, et GRAVAR, membre effective. Le Secrétaire, La Présidente suppléante, E. CLAEYS G. ROSOUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be