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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 11
4 novembre 2019
Zone de police pluricommunale – Incompétence de la CADA – Effet
obligatoire de l’article 32 de la Constitution
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 4 novembre 2019
Décision n° 11
En cause : Madame […], représentée par Maitre […],
Partie requérante,
Contre : Zone de Police Nivelles-Genappe,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel que modifié le 2 mai 2019,
l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel daté du 26 septembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée par courrier recommandé à la partie adverse le 8 octobre 2019,
reçue par celle-ci le 9 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 11 octobre 2019.
Recevabilité et objet du recours/ Incompétence de la Commission
1. La demande initiale du 16 juillet 2019 porte sur l’obtention d’une copie de PV en possession de
la zone de police Nivelles-Genappe.
2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
3. La partie adverse est une zone de police pluricommunale. Une telle zone est dotée de la
personnalité juridique, sur la base de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Le décret du 30 mars 1995 et
les articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la publicité de
l’administration ne sont pas applicables en l’espèce.
4. Dans l’avis de la commission n° 139 du 12 juin 2017, la Commission a statué comme suit :
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« Considérant que, conformément à l’arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation
du territoire de la province de Brabant wallon en zones de police, la partie adverse est une zone
de police pluricommunale ; qu’une telle zone est dotée de la personnalité juridique, sur la base
de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux.
Considérant que, par son arrêt n°232.974 du 20 novembre 2015, Fautré et Demblon, le Conseil
d’Etat a décidé ce qui suit :
« Considérant que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
s’applique aux autorités administratives fédérales, et aux autorités administratives
autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure
où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, cette loi interdit ou limite la
publicité de documents administratifs; que les zones de police pluricommunales sont,
de par leur organisation, des institutions qui relèvent des pouvoirs subordonnés; qu’au
sujet de ceux-ci, l’article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du
8 août 1980, place dans les compétences régionales:
«VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés: ...
1° la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions
provinciales et communales et des collectivités supracommunales, à l’exception: ...
- de l’organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l’article 135, §
2, de la nouvelle loi communale, et aux services d’incendie»;
Considérant que si la compétence des régions connaît une exception à l’égard de la
police, c’est que celle-ci est restée de la compétence fédérale; que la zone de police
est, au sens de la loi de 1994, une des «autorités administratives autres que les
autorités administratives fédérales», auxquelles la loi s’applique «mais uniquement
dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi
interdit ou limite la publicité de documents administratifs»; qu’il s’ensuit que les
restrictions à la publicité sont applicables aux documents des zones de police, mais que
les procédures dites de «publicité passive» ne le sont pas, ainsi qu’en a décidé la
CADA; qu’en particulier, la demande de reconsidération prévue à l’article 8 de la loi du
11 avril 1994 n’est pas applicable, ce qui implique que la décision du 13 juin, premier
acte attaqué1, est la seule décision faisant grief qui soit attaquable »;
Considérant que les articles 8, § 1, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’Administration et L3131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont
donc pas applicables en l’espèce ;
Considérant qu’il découle également de ce qui précède qu’à l’encontre d’une décision qui fait
suite à une demande d’accès à un document administratif détenu par une zone de police
pluricommunale, il n’existe pas de recours administratif organisé ; qu’un recours au Conseil
d’Etat est directement recevable contre une telle décision .
1 Cette décision est la décision prise, en première instance, par Monsieur le chef de corps de la zone de police Bruxelles-
Capitale-Ixelles de refus d’accès et de copies de documents administratif.
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(…)
A titre surabondant, la Commission souhaite néanmoins insister, à l’instar de son homologue
fédérale2, sur le fait que la partie demanderesse peut invoquer l’article 32 de la Constitution,
qui produit des effets immédiats, et selon lequel « Chacun a le droit de consulter chaque
document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par
la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 » ;
La notion de document administratif visée par l’article 32 de la Constitution doit s’entendre
comme « toute information en possession de l’autorité administrative » concernée, quel que
soit son support et quel que soit son objet ; s’agissant d’un droit fondamental, cette notion doit
être interprétée de la manière la plus large possible ;
La Commission entend également souligner qu’une zone de police pluricommunale, telle la
partie adverse, est incontestablement une autorité administrative, au sens de l’article 14 des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ;
Par conséquent, elle doit communiquer tout document administratif en sa possession,
conformément à l’article 32 de la Constitution, et ne peut refuser cette communication que sur
la base des motifs d’exception légale prévus notamment à l’article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l’administration, lesquels s’appliquent en effet à la fois aux
autorités administratives fédérales et non fédérales et, par conséquent, aussi aux zones de
police pluricommunales, « dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences
fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs » ;
Le fait que la partie demanderesse ne puisse pas bénéficier de la procédure administrative
devant la présente Commission, n’exclut pas qu’elle puisse directement faire un recours non
seulement auprès du Conseil d’Etat, mais aussi auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire
lorsqu’une zone de police pluricommunale refuse de donner accès aux documents
administratifs demandés ».
Ce raisonnement est parfaitement transposable dans le cas d’espèce.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
Ainsi décidé le 4 novembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, et Monsieur CHOME, membre
suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective et GRAVAR, membre effective et
rapporteur.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. CLAEYS V. MICHIELS
2 voy. notamment l’avis 2012-53 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs du 13 août 2012 ; l’avis
2012-51 de notre Commission du 3 décembre 2012.
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