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2015-99

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                        AVIS n° 99
                              15 décembre 2015
  SPW – Bien-être animal – Rapport d’inspection – Document à caractère
personnel (non) – Vie privée – Secret des affaires – Communication partielle
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                         Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 15 décembre 2015
                                                       Avis n° 99
En cause :       Mme X, domiciliée … à …,
                                  Partie demanderesse,
Contre :         Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des
                 Ressources naturelles et de l’Environnement, située Chaussée de Louvain, 14 à 5000
                 Namur,
                                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 24 novembre 2015 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressés à la partie adverse le 30 novembre
2015 ;
Vu les observations et les pièces communiquées par courrier électronique du 2 décembre 2015 ;
Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la copie des documents suivants :
« - les rapports de contrôle concernant les inspections de bien-être animale effectuées dans la période
de 10 janvier 2010 jusqu’aujourd’hui, dans les institutions suivantes » : GlaxoSmithKline, UCB Pharma
et les laboratoires de l’Université de Liège ;
Examen de la qualification de « document à caractère personnel »
Considérant que ces rapports constituent des documents administratifs au sens du décret wallon du
30 mars 1995 ; que, selon la partie adverse, il s’agirait même de documents à caractère personnel au
sens de l’article 1er, al. 2, 3° du décret, à savoir un « document administratif comportant une
appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou
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aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement
causer un préjudice à cette personne » ;
Considérant que toutes les appréciations reprises dans les rapports de contrôle de la Cellule du Bien-
être animal concernent le traitement des animaux de laboratoire par des personnes morales, qu’il
s’agisse d’entreprises privées ou d’une université publique ; qu’aucune personne physique n’est jamais
visée par ces appréciations ; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne s’agit donc
pas de documents administratifs à caractère personnel pour lesquels la partie demanderesse devrait
justifier d’un intérêt ;
Examen quant à la nature confidentielle des informations d’entreprise ou de fabrication
Considérant que la partie adverse refuse l’accès aux documents demandés au motif que ceux-ci
contiendraient des secrets d’affaires, à savoir des informations qui, selon elle, « pourraient amener à
des situations de concurrence non souhaitables » si elles étaient divulguées ;
Considérant que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de
leurs secrets d’affaires ; que ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle
dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 20071 ; que, selon la Commission européenne, ce
principe protège notamment « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les
méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement,
les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de clients et de distributeurs, la
stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une
entreprise »2 ;
Considérant que la vie privée et le secret des affaires constituent des motifs d’exception à l’accès aux
documents administratifs prévus par l’article 6, §2, 1° du décret wallon du 30 mars 1995 et par l’article
6, §1er, 7° et §2, 1° de la loi fédérale du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ;
Considérant en l’espèce, à la lecture des documents demandés, que ceux-ci indiquent notamment la
localisation précise des locaux où diverses espèces animales sont hébergées et utilisées ; qu’ils font
référence à l’utilisation des animaux dans certains projets spécifiques, permettant ainsi d’identifier les
axes de recherche des établissements inspectés et la nature des tests effectués, comme leur
destination ou le cadre scientifique, technique ou réglementaire ; qu’ils font encore référence à
certaines manipulations ou activités originales ; que les documents demandés contiennent donc un
certain nombre de secrets d’affaires ;
Considérant à titre surabondant que le risque de divulgation large de ces informations, et donc de
préjudice potentiel pour les établissements concernés, n’est pas inexistant ; que la partie
demanderesse se présente en effet publiquement (sur Internet) comme militante de l’association
hollandaise Animal rights ; qu’elle diffuse régulièrement sur Internet les informations qu’elle obtient
sur le bien-être animal ; qu’en l’espèce, l’intérêt de la divulgation publique ne l’emporte pas sur
l’intérêt de protéger le secret des affaires des personnes morales en cause ;
1
  Voy. également le considérant B.17.4 de l’arrêt n° 117/2013 du 7 août 2013.
2
  Art. 18 de la Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires
relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) n°139/2004 du
Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), Journal officiel C 325 du 22.12.2005.
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Considérant que, conformément à l’art. 6, § 4 du décret du décret wallon du 30 mars 1995, les
documents demandés peuvent néanmoins être partiellement communiqués, dès lors que ces rapports
d’inspection contiennent par ailleurs des informations qui ne sont pas couvertes par le secret des
affaires ; que l’ensemble des données devant être considérées comme confidentielles car couvertes
par le secret des affaires sont certes nombreuses et imbriquées dans le texte des rapports ; que
cependant le nombre déterminé de rapports permet a priori à l’administration d’identifier les passages
(mots, phrases ou paragraphes confidentiels) à soustraire sans que ce travail ne porte atteinte de
manière disproportionnée à l’intérêt du service, et ce au regard du droit fondamental d’accès aux
documents administratifs consacré par l’article 32 de la Constitution ;
                                  La Commission rend l’avis suivant :
Les rapports d’inspection litigieux doivent être transmis à la partie demanderesse à l’exception des
informations couvertes par le secret des affaires, lesquelles peuvent être occultées et ainsi soustraites
à la communication.
Ainsi délibéré le 15 décembre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, Madame ROSOUX,
présidente suppléante, et Messieurs DE BROUX, membre effectif, vice-président et rapporteur, et
LEVAUX, membre suppléant.
                     La Secrétaire,                                                       La Présidente,
                      F. JOURETZ                                                           V. MICHIELS
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