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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°98 23 novembre 2015 Commune – CADA wallonne – Compétence - Document établi par la police – Enquête administrative fiscale – Exception liée à un secret (non) Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 23 novembre 2015 Avis n°98 En cause : Monsieur X, domicilié … à Partie demanderesse, Contre : Le Collège communal de la commune de Braine-L’Alleud, dont les bureaux sont situés Place Baudouin Ier, 3 à 1420 Braine-L’Alleud Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5, §2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 23 octobre 2015 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse à la même date; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du 3 novembre 2015 ; Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication : d’informations sur les « informations erronées » éventuelles et sur la personne qui aurait fourni ces informations; Considérant que le demandeur a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne sur pied de l’article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994, relative à la publicité de l’administration ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est compétente dès lors que les documents sollicités sont détenus par une commune située sur le territoire de la Région wallonne, en l’occurrence la commune de Braine-L’Alleud ; que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ne prévoit pas de restriction à la compétence de la Commission à l’égard des autorités administratives communales ; que le fait que les documents concernés puissent relever d’une matière fédérale (en l’espèce, l’état civil) ne prive pas la Commission de sa compétence organique à l’égard des communes (cf. avis n° 2014/30 du 31 mars 2014 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs); qu’hormis le cas d’un document de nature environnementale, le critère déterminant la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est lié à l’autorité administrative qui détient le document et non au contenu du document qui pourrait relever d’une matière pour laquelle la Région wallonne n’est pas compétente ; Considérant que la Commission n’est compétente que si la demande d’accès concerne des documents administratifs existants ; qu’un document administratif au sens de l’article L 3211-3 2° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose » ; Considérant dès lors que la demande n’est recevable que dans la mesure où les informations demandées sont matérialisées sur un support ; que la réponse transmise par le Commissaire divisionnaire de la zone de Police de Braine-L’Alleud, à la demande de la commune, laisse supposer que de tels documents administratifs existent ; Considérant que, dans sa lettre du 19 octobre 2015 adressée à la partie demanderesse, le Commissaire divisionnaire répond, pour justifier le refus de la demande d’information, que les informations demandées « sont couvertes par le secret professionnel » ; Considérant que l’article 6, § 2, 2° du décret du 30 mars 1995 stipule que « l’autorité administrative rejette la demande (…), si la publication du document administratif porte atteinte : 2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret » ; Considérant qu’une commune n’est a priori pas tenue par un secret instauré par une loi ou un décret, faisant obstacle à la communication des documents demandés ; Considérant que la partie demanderesse s’est adressée à la commune et non à la zone de police ; qu’il revenait, dans ces circonstances, à la commune de répondre ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités par la partie demanderesse, sous réserve de leur existence matérielle, sont communicables. Ainsi délibéré le 23 novembre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, et Monsieur PILCER , membre effectif et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be