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2015-87

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section publicité de l’administration
                                      AVIS n°87
                            7 septembre 2015
Commune – analyse budgétaire – document inachevé ou incomplet – rejet de la
                                         demande
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                       Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                  support.cada@spw.wallonie.be

                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 7 septembre 2015
                                                        Avis n°87
En cause :       M. X, domicilié …,
                                  Partie demanderesse,
Contre :         Commune d’Ittre, rue de la Planchette 2 à 1460 Ittre
                                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-10 et L3231-5, §2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis adressée le 15 juin 2015 par la partie demanderesse ;
Vu la demande de reconsidération adressée le 14 juin 2015 à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception du 23 juin 2015 et la demande d’information adressés à la partie adverse le
même jour ; vu les courriers du 3 juillet 2015 adressés aux parties annonçant le report de l’avis de la
Commission ;
Vu les observations de la partie adverse communiquées par courrier du 7 juillet 2015 ;
Considérant, sur le plan de la recevabilité de la demande, qu’en principe, la demande d’avis à la
Commission et la demande de reconsidération à l’autorité doivent être introduites « au même
moment », c’est-à-dire le même jour ; qu’en l’espèce, la demande de reconsidération a précédé d’un
jour seulement la demande d’avis, de sorte que la Commission s’estime valablement saisie ;
Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir ce qu’elle appelle le « cluster Belfius
spécial » se rapportant à la commune d’Ittre ; qu’il ressort des éléments d’information communiqués
par les parties que cette expression vise un travail de profil financier de la commune, fondé sur des
données budgétaires et comptables, et réalisé par la banque Belfius ; qu’un tel profil a été réalisé en
avril 2015, et communiqué à la partie demanderesse, en sa qualité de conseiller communal ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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Considérant qu’à l’occasion d’une réunion avec Belfius à propos de ce profil financier, à laquelle la
partie demanderesse a participé en sa qualité de conseiller communal, Belfius a proposé de réaliser un
profil financier « spécial » ou « fictif », auquel seraient soustraites les recettes communales liées aux
deux principales industries de la commune ; que c’est ce profil financier spécial ou fictif qui fait l’objet
de la demande ;
Considérant que la partie adverse a refusé cette communication le 2 juin 2015 au seul motif que « les
documents demandés sont des documents de travail qui n’ont abouti à aucune décision » ;
Considérant que la partie adverse, dans ses observations à la Commission du 7 juillet 2015, considère
qu’il s’agit d’un document « non officiel », présenté lors d’une réunion de travail par Belfius ; que, lors
de cette réunion, le caractère incomplet du document avait été constaté (toutes les conséquences de
la suppression des recettes industrielles n’étant pas tirées) ; que les responsables communaux
présents à la réunion n’avaient par conséquent pas gardé de copie du document de travail, qui aurait
été repris par Belfius ;
Considérant que la partie demanderesse fonde sa demande sur l’article L1122-10 du CDLD, selon
lequel « aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des
membres du conseil » ; que la Commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la publicité de
documents administratifs fondée sur cette disposition ; qu’en revanche, la Commission est
compétente pour connaître de la demande d’avis sur la base de l’article 3231-5, §1er du CDLD ;
Considérant que l’objet de la demande ne peut constituer un document administratif, au sens de
l’article 3211-3 du CDLD, que dans la mesure où l’autorité administrative concernée en dispose ; qu’en
l’espèce, la commune reconnaît avoir disposé du document litigieux, de sorte qu’il peut être considéré
comme un document administratif au sens de la disposition précitée ;
Considérant que le refus de la commune est implicitement fondé sur l’article L3231-3, 1° du CDLD,
selon lequel la communication d’un document peut être refusée dans la mesure où celui-ci « concerne
un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant
inachevé ou incomplet » ; que ce caractère incomplet est suffisamment justifié par le fait que le profil
financier spécial ou fictif présenté par Belfius ne prenait pas en considération toutes les conséquences
de la suppression des recettes industrielles (notamment pas la suppression des compensations « Plan
Marshall » régionales liées à l’existence des deux industries considérées) ; que le caractère inachevé
est également confirmé par le fait que, selon la partie adverse, le document aurait été rendu ou serait
resté entre les mains de Belfius à l’issue de la réunion de travail ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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                                   La Commission rend l’avis suivant :
Le document sollicité par la partie demanderesse ne doit pas être communiqué.
Ainsi délibéré le 7 septembre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente, Monsieur DE BROUX, membre effectif et rapporteur, et Monsieur
PILCER, membre effectif.
                  La Secrétaire,                                                           La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                               V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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