Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°85/2 7 septembre 2015 Commune – Compétence de la CADA – Sécurité de la population, ordre public, sûreté ou défense nationales - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 7 septembre 2015 Avis n°85/2 En cause : l’ASBL X… Partie demanderesse, Contre : Le Bourgmestre de la Ville de Verviers, dont les bureaux sont situés Hôtel de Ville, Place du Marché, 1 à 4800 Verviers Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 13 mai 2015 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le 13 mai 2015; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du 19 mai 2015 et par courriel du 5 juin 2015; Vu l’avis n°85-1 émis le 16 juin 2015 ; Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication des documents et décisions fondant la présence de forces armées dans les rues de la Ville de Verviers à partir du 17 janvier 2015 ; Considérant que cette demande doit être comprise comme portant sur la présence de militaires dans l’espace public à Verviers à partir du 17 janvier 2015 ; qu’il ressort des courriers transmis par la Ville de Verviers à la Commission que des documents administratifs existent à ce propos ; Considérant que le fait que les documents concernés puissent relever d’une matière fédérale ne prive pas la Commission de sa compétence organique à l’égard des communes (cf. avis n° 2014/30 du 31 mars 2014 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs); qu’hormis le cas d’un document de nature environnementale, le critère déterminant la compétence de la Commission Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est lié à l’autorité administrative qui détient le document et non au contenu du document qui pourrait relever d’une matière pour laquelle la Région wallonne n’est pas compétente ; Considérant que les documents sollicités constituent, a priori, des documents administratifs au sens de l’article L 3211-3, 2° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; Considérant que la loi du 11 avril 1994, relative à la publicité de l’administration trouve également à s’appliquer dès lors que l’article 1er, alinéa 1, b), précise que cette loi s’applique également aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs ; Considérant que l’article 6, §1er, 1° et 4° de la loi du 11 avril 1994 autorise l’autorité administrative à rejeter une demande de communication de documents si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la sécurité de la population, l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales; Considérant que les autorités administratives chargées de veiller à la sécurité publique et à la défense nationale ne sont pas exclues du champ d’application de la loi et que l’accès aux documents détenus peut donc être sollicité ; que, dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité administrative sollicitée d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si le document en question est ou non couvert par les exceptions visées au 1° et 4° de l’article 6, §1er, de la loi en procédant à une balance des intérêts en présence ; Considérant que le fait qu’un document administratif ait trait à la sécurité de la population ne suffit pas à le soustraire à la publicité. Il faut encore que la consultation ou la communication constitue, à ce moment même, un risque essentiel (dans ce sens, voir Doc. Parl., Ch. repr. S.O., 1992-1993, n°1112/1, p.16) ; Considérant que, par son avis n°85-1, la Commission a constaté ne pas avoir pu prendre connaissance des documents sollicités et examiner si ceux-ci, en tout ou en partie, sont couverts par les exceptions visées à l’article 6, §1er de la loi du 11 avril 1994 ; Considérant que la Commission a, par conséquent, demandé à la partie adverse la communication de ces documents ; Considérant que la partie adverse n’a pas donné suite à cette demande, en violation de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; que, par un courrier du 29 juin 2015, faisant suite à la demande de communication de la Commission, elle a précisé que « le Bourgmestre n’a pas pris d’ordonnance de réquisition de l’armée ou tout autre acte administratif similaire. Il s’agit d’une décision fédérale visant à la sécurisation par l’armée d’un bâtiment fédéral ». Considérant qu’il importe une nouvelle fois de préciser que l’absence de décision du Bourgmestre à ce sujet ne signifie pas que la partie adverse ne serait pas en possession de documents relatifs à la présence de forces armées dans les rues de Verviers à partir du 17 janvier 2015 ; qu’il suffit que des documents administratifs, même d’origine fédérale, soient en la possession de la partie adverse pour qu’une demande de communication de ces documents puisse être formulée ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Considérant qu’il ressort des courriers transmis par la Ville de Verviers à la Commission que des documents administratifs existent à ce propos ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces documents sont communicables sous réserve des exceptions prévues par l’article 6, §1, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ; La Commission rend l’avis suivant : Les documents faisant l’objet de la demande doivent être communiqués sous réserve des exceptions prévues par l’article 6, §1 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Ainsi délibéré le 7 septembre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, Monsieur DE BROUX, membre effectif, et Monsieur PILCER, membre effectif et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be