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2015-85/2

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n°85/2
                           7 septembre 2015
Commune – Compétence de la CADA – Sécurité de la population, ordre public,
            sûreté ou défense nationales - Communication
                   Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                      Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 7 septembre 2015
                                                      Avis n°85/2
En cause :       l’ASBL X…
                                  Partie demanderesse,
Contre :         Le Bourgmestre de la Ville de Verviers, dont les bureaux sont situés Hôtel de Ville,
                 Place du Marché, 1 à 4800 Verviers
                                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 13 mai 2015 et la demande de reconsidération adressée à la partie
adverse le 13 mai 2015;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du
19 mai 2015 et par courriel du 5 juin 2015;
Vu l’avis n°85-1 émis le 16 juin 2015 ;
Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication des documents et décisions
fondant la présence de forces armées dans les rues de la Ville de Verviers à partir du 17 janvier 2015 ;
Considérant que cette demande doit être comprise comme portant sur la présence de militaires dans
l’espace public à Verviers à partir du 17 janvier 2015 ; qu’il ressort des courriers transmis par la Ville de
Verviers à la Commission que des documents administratifs existent à ce propos ;
Considérant que le fait que les documents concernés puissent relever d’une matière fédérale ne prive
pas la Commission de sa compétence organique à l’égard des communes (cf. avis n° 2014/30 du 31
mars 2014 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs); qu’hormis le cas d’un
document de nature environnementale, le critère déterminant la compétence de la Commission
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                                support.cada@spw.wallonie.be

d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est lié à l’autorité administrative qui
détient le document et non au contenu du document qui pourrait relever d’une matière pour laquelle
la Région wallonne n’est pas compétente ;
Considérant que les documents sollicités constituent, a priori, des documents administratifs au sens de
l’article L 3211-3, 2° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la loi du 11 avril 1994, relative à la publicité de l’administration trouve également à
s’appliquer dès lors que l’article 1er, alinéa 1, b), précise que cette loi s’applique également aux
autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la
mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la
publicité de documents administratifs ;
Considérant que l’article 6, §1er, 1° et 4° de la loi du 11 avril 1994 autorise l’autorité administrative à
rejeter une demande de communication de documents si elle a constaté que l'intérêt de la publicité
ne l'emporte pas sur la sécurité de la population, l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales;
Considérant que les autorités administratives chargées de veiller à la sécurité publique et à la défense
nationale ne sont pas exclues du champ d’application de la loi et que l’accès aux documents détenus
peut donc être sollicité ; que, dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité administrative sollicitée
d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si le document en question est ou non couvert par les
exceptions visées au 1° et 4° de l’article 6, §1er, de la loi en procédant à une balance des intérêts en
présence ;
Considérant que le fait qu’un document administratif ait trait à la sécurité de la population ne suffit
pas à le soustraire à la publicité. Il faut encore que la consultation ou la communication constitue, à ce
moment même, un risque essentiel (dans ce sens, voir Doc. Parl., Ch. repr. S.O., 1992-1993, n°1112/1,
p.16) ;
Considérant que, par son avis n°85-1, la Commission a constaté ne pas avoir pu prendre connaissance
des documents sollicités et examiner si ceux-ci, en tout ou en partie, sont couverts par les exceptions
visées à l’article 6, §1er de la loi du 11 avril 1994 ;
Considérant que la Commission a, par conséquent, demandé à la partie adverse la communication de
ces documents ;
Considérant que la partie adverse n’a pas donné suite à cette demande, en violation de l’article 12 de
l’arrêté du Gouvernement wallon fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès
aux documents administratifs ; que, par un courrier du 29 juin 2015, faisant suite à la demande de
communication de la Commission, elle a précisé que « le Bourgmestre n’a pas pris d’ordonnance de
réquisition de l’armée ou tout autre acte administratif similaire. Il s’agit d’une décision fédérale visant
à la sécurisation par l’armée d’un bâtiment fédéral ».
Considérant qu’il importe une nouvelle fois de préciser que l’absence de décision du Bourgmestre à ce
sujet ne signifie pas que la partie adverse ne serait pas en possession de documents relatifs à la
présence de forces armées dans les rues de Verviers à partir du 17 janvier 2015 ; qu’il suffit que des
documents administratifs, même d’origine fédérale, soient en la possession de la partie adverse pour
qu’une demande de communication de ces documents puisse être formulée ;
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Considérant qu’il ressort des courriers transmis par la Ville de Verviers à la Commission que des
documents administratifs existent à ce propos ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que
ces documents sont communicables sous réserve des exceptions prévues par l’article 6, §1, de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ;
                               La Commission rend l’avis suivant :
Les documents faisant l’objet de la demande doivent être communiqués sous réserve des exceptions
prévues par l’article 6, §1 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.
Ainsi délibéré le 7 septembre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente, Monsieur DE BROUX, membre effectif, et Monsieur PILCER,
membre effectif et rapporteur.
                  La Secrétaire,                                                             La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                                 V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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