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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°76 2 mars 2015 Ville – Refus à une demande d’accès au dossier administratif – Intérêt dans le chef du demandeur- Communication RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 2 mars 2015 Avis n° 76 En cause : Monsieur X Domicilié … Partie demanderesse, Contre : la Ville de LESSINES Représentée par son Collège communal Grand Place 12 à 7860 LESSINES Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L 3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande adressée à la Ville de LESSINES par courriers des 1er et 5 septembre 2014, par laquelle la partie demanderesse sollicite la consultation des documents suivants : - Le « dossier bis » relatif à « l’enquête publique relative au projet de 19 logements, prolongation…, suite à la demande d’urbanisme par la scrl Habitat du Pays Vert et relatif au bien sis à 7860 Lessines, avenue du Moulin du Cornet ». Vu la demande de reconsidération adressée par courriel à la Ville de LESSINES le 4 février 2015 ; Vu la demande d’avis adressée à la Commission par courrier du 4 février 2015 ; Vu l’accusé de réception à la partie demanderesse et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courrier du 10 février 2015 ; Vu la réponse de la partie adverse du 16 février 2015, indiquant que «...le dossier bis ne contient que des documents de repérage, d’analyse interne préalable, transmis aux services concernés ; ...la consultation ou la reproduction ne représente aucun intérêt particulier dans le cadre de l’instruction d’un éventuel recours... » ; Que ledit courrier poursuit : « néanmoins, nous ne sommes pas opposés à soumettre ce dossier à la consultation par l’intéressé afin qu’il désigne avec précisions les documents sollicités »; Considérant que la demande est recevable ratione temporis ; Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente a priori pour connaître de la demande d’avis, sous la réserve que la partie adverse n’a pas communiqué le document litigieux à la Commission, empêchant celle-ci d’en identifier la nature et l’objet précis ; Considérant qu’il résulte des courriers échangés entre la partie demanderesse et la partie adverse que le « dossier bis » rassemble divers documents qui ne figurent pas comme tels dans le dossier administratif relatif au permis d’urbanisme sollicité par la scrl Habitat du Pays Vert, ni au dossier de modification de voirie soumis au Conseil communal ; Que la partie adverse explique qu’il s’agit de documents dont la consultation ou la reproduction ne représente aucun intérêt particulier dans le cadre de l’instruction d’un éventuel recours ; Qu’il n’ appartient toutefois pas à l’autorité administrative d’apprécier l’intérêt que les documents sollicités peuvent avoir pour le requérant ; qu’en dehors de documents à caractère personnel, la demande d’accès n’est pas soumise à un intérêt particulier dans le chef du demandeur ; Que ne disposant pas de ces documents, la Commission ne peut apprécier l’application éventuelle d’exceptions légales; Considérant qu’au surplus, il ressort du courrier en réponse du 16 février 2015 que la partie adverse n’est pas opposée à soumettre ce « dossier bis » à la consultation par l’intéressé; La Commission rend l’avis suivant : La demande est recevable ; Les documents sollicités par la partie demanderesse doivent lui être communiqués, sauf à la partie adverse à justifier valablement l’application d’une exception légale. Ainsi délibéré le 2 mars 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs DE BROUX, membre effectif, PILCER, membre effectif, et VERSAILLES, membre suppléant et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS