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2014-71

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                  AVIS n°71
                             12 décembre 2014
 SPW - Bien-être animal - Accès aux statistiques des animaux de laboratoire -
 Légalité des exceptions – Obligation de secret instaurée par une loi - Sécurité
des établissements – Droits fondamentaux – Ordre public - Secret des affaires –
                       Communication des documents.

                                           RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 12 décembre 2014
                                                 Avis n° 71
En cause :       Madame X
Partie demanderesse,
Contre :         Direction générale opérationnelle de l’Agriculture,
                 des Ressources naturelles et de l’Environnement
                 Chaussée de Louvain ,14 à 5000 Namur
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, notamment l’article 6, §1er ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8, §§ 1 et
2;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d’expérience ;
Vu la demande de Mme X visant à obtenir la communication de statistiques annuelles sur l’utilisation
d’animaux d’un laboratoire de recherche de l’entreprise GSK située à Rixensart, formulée par courriel
auprès du service du bien-être animal de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et de l’Environnement en date du 11 octobre 2014 ;
Vu la réponse formulée par courriel du 24 octobre 2014 refusant l’accès à ces données ;

Vu la demande d’avis à la Commission adressée par courriel en date du 6 novembre 2014 et la
demande de reconsidération également adressée par courriel à la partie adverse en date du
6 novembre 2014 ;
Vu l’accusé de réception à la demanderesse et la demande d’informations adressée à la partie
adverse par courriels du 14 novembre 2014, et le courriel de réponse de cette dernière à la partie
demanderesse, en date du 26 novembre 2014, expliquant que l’administration attend qu’un avis
soit rendu par la Commission ;
Considérant que la CADA wallonne est compétente au motif que la loi spéciale du 6 janvier 2014
relative à la Sixième Réforme de l’Etat, en ses articles 24 et 67, a transféré aux Régions la
compétence en matière de bien-être des animaux, avec effet au 1er juillet 2014 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995, la Commission d’accès aux
documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la
partie demanderesse ;
Considérant que la demande est recevable ratione temporis ;
Considérant que les informations détenues par l’administration sont des documents administratifs ;
Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication de données statistiques
concernant le nombre d’animaux, soumis à des expériences chez un utilisateur, classées sous forme
de tableaux par espèces et provenance, objet de l’expérience, essais toxicologiques, nature des
produits et substances utilisés selon 8 natures génériques, selon 5 types génériques de maladies
humaines ou animales, selon les législations concernées en matière de contrôle de qualité des
produits testés ou de dépistage de toxicologie ou de sécurité ;
Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 24 octobre 2014 de la partie adverse que le refus
de communiquer les données a été formulé comme suit :
         « …, nous vous informons qu’il ne peut être donné suite à votre demande essentiellement sur
         base de l’article 25 § 1er et de l’article 43 de l’arrêté royal du 29 mai 2013. Ces articles
         impliquent en effet une obligation de confidentialité afin de protéger la propriété
         intellectuelle et l’intégrité des établissements.
         Les éléments que vous demandez peuvent contenir des informations d’entreprise
         confidentielles dont un usage abusif pourrait porter préjudice à cet établissement... ».
Dispositions applicables :
Considérant que l’article 43 de l’arrêté royal susvisé précise que : « les informations qui sont
transmises en application du présent arrêté et dont la publication pourrait porter préjudice aux
établissements visés aux chapitres 3 et 4 ne peuvent être communiquées à des tiers sans préjudice à
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et à la loi du 5 août 2006 relative à
l’accès public à l’information en matière d’environnement » ;
Considérant l’article 6, §1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration
stipulant que : « L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de

consultation, d’explication ou de communication, si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne
l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants :
       1° la sécurité de la population;
       2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
       3° l’ordre public ;
       …»;
Considérant par ailleurs l’article 6, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration précisant que : « L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la
demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme d’un document
administratif qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document
administratif porte atteinte :
       1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi;
       2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret ;
       …»;
Considérant l’article 6, §1er de la loi du 11 avril 1994 susvisée qui précise que :
« L’autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation,
d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif si elle a
constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants :
       …
       6 ° le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication
       communiquées à l’autorité »
       ... » ;
Examen quant à l’interdiction de communication imposée par l’arrêté royal du 29 mai 2013 :
Considérant que l’article 32 de la Constitution, comme notamment l’article 6, § 2, 2° du décret du
30 mars 1995, prévoit que toute exception à la publicité de l’administration doit être établie par une
loi ou un décret ou une ordonnance, soit une norme de nature légale ;
Que, dès lors, l’interdiction de communication visée à l’arrêté royal du 29 mai 2013 précité, de
nature réglementaire, ne peut être invoquée pour justifier le refus de communication des documents
administratifs litigieux;
Examen quant au risque d’atteinte à « l’intégrité des établissements » :
Considérant que l’administration invoque, mais sans développer, l’argument de « l’intégrité des
établissements » ; qu’elle fait état, dans sa note d’observations, d’une plainte déposée auprès des
autorités judiciaires par le Secrétaire du Comité d’éthique de l’Université de Liège auprès de la police
de Liège contre l’association CAV (Coalition Anti Vivisection) dont la demanderesse est la responsable
du département de recherche ;
Considérant qu’en l’espèce, l’administration dans sa motivation n’explique pas en quoi la sécurité de
l’établissement, les droits fondamentaux de l’établissement ou encore l’ordre public seraient
directement menacés par la communication des documents demandés ; que l’administration

n’invoque aucun élément concret ou grave rendant plausible le fait que la divulgation des
statistiques demandées pourrait porter atteinte à l’un des intérêts protégés par ces exceptions ;
Considérant, par conséquent, que le motif de refus lié à « l’intégrité des établissements » n’est pas
fondé 1;
Examen quant à la nature confidentielle des informations d’entreprise ou de fabrication :
Considérant que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de
leurs secrets d’affaires; que ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle
dans son arrêt n°118/2007 du 19 septembre 2007; que selon la Commission européenne, ce principe
protège notamment «les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les
méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources
d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et
de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de
vente d’une entreprise » ;
Considérant que la CADA a reçu, aux fins de statuer en connaissance en cause, les modèles de
tableaux utilisés pour la communication des informations demandées en application de l’arrêté
ministériel du 21 février 2014 portant exécution de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la
protection des animaux d’expérience ;
Considérant que les modèles de tableaux utilisés ne comportent que des données statistiques et ne
contiennent aucune information relative à la propriété intellectuelle ou à des informations
d’entreprises confidentielles telles que des secrets de fabrication ou des données commerciales ou
stratégiques, s’agissant simplement du nombre d’animaux d’expériences classés par espèces ;
Considérant que l’exception liée au secret des affaires n’est dès lors pas fondée2 , les documents
sollicités ne contenant aucune information d’entreprise ou de fabrication par nature confidentielle;
                                La Commission rend l’avis suivant :
La présente demande est recevable.
Les documents sollicités par la demanderesse doivent lui être communiqués.
Ainsi délibéré le 12 décembre 2014 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs DE BROUX,
membre effectif, et BROGNIET, membre effectif et rapporteur.
                  La Secrétaire,                                             La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                 V. MICHIELS
1
  En ce sens également, voir la décision de la CADA flamande 2014/160 du 16 septembre 2014.
2
  Ibidem.