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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°71 12 décembre 2014 SPW - Bien-être animal - Accès aux statistiques des animaux de laboratoire - Légalité des exceptions – Obligation de secret instaurée par une loi - Sécurité des établissements – Droits fondamentaux – Ordre public - Secret des affaires – Communication des documents. RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 12 décembre 2014 Avis n° 71 En cause : Madame X Partie demanderesse, Contre : Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement Chaussée de Louvain ,14 à 5000 Namur Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, notamment l’article 6, §1er ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8, §§ 1 et 2; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d’expérience ; Vu la demande de Mme X visant à obtenir la communication de statistiques annuelles sur l’utilisation d’animaux d’un laboratoire de recherche de l’entreprise GSK située à Rixensart, formulée par courriel auprès du service du bien-être animal de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement en date du 11 octobre 2014 ; Vu la réponse formulée par courriel du 24 octobre 2014 refusant l’accès à ces données ; Vu la demande d’avis à la Commission adressée par courriel en date du 6 novembre 2014 et la demande de reconsidération également adressée par courriel à la partie adverse en date du 6 novembre 2014 ; Vu l’accusé de réception à la demanderesse et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courriels du 14 novembre 2014, et le courriel de réponse de cette dernière à la partie demanderesse, en date du 26 novembre 2014, expliquant que l’administration attend qu’un avis soit rendu par la Commission ; Considérant que la CADA wallonne est compétente au motif que la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat, en ses articles 24 et 67, a transféré aux Régions la compétence en matière de bien-être des animaux, avec effet au 1er juillet 2014 ; Considérant qu’en vertu de l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ; Considérant que la demande est recevable ratione temporis ; Considérant que les informations détenues par l’administration sont des documents administratifs ; Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication de données statistiques concernant le nombre d’animaux, soumis à des expériences chez un utilisateur, classées sous forme de tableaux par espèces et provenance, objet de l’expérience, essais toxicologiques, nature des produits et substances utilisés selon 8 natures génériques, selon 5 types génériques de maladies humaines ou animales, selon les législations concernées en matière de contrôle de qualité des produits testés ou de dépistage de toxicologie ou de sécurité ; Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 24 octobre 2014 de la partie adverse que le refus de communiquer les données a été formulé comme suit : « …, nous vous informons qu’il ne peut être donné suite à votre demande essentiellement sur base de l’article 25 § 1er et de l’article 43 de l’arrêté royal du 29 mai 2013. Ces articles impliquent en effet une obligation de confidentialité afin de protéger la propriété intellectuelle et l’intégrité des établissements. Les éléments que vous demandez peuvent contenir des informations d’entreprise confidentielles dont un usage abusif pourrait porter préjudice à cet établissement... ». Dispositions applicables : Considérant que l’article 43 de l’arrêté royal susvisé précise que : « les informations qui sont transmises en application du présent arrêté et dont la publication pourrait porter préjudice aux établissements visés aux chapitres 3 et 4 ne peuvent être communiquées à des tiers sans préjudice à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et à la loi du 5 août 2006 relative à l’accès public à l’information en matière d’environnement » ; Considérant l’article 6, §1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration stipulant que : « L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication, si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants : 1° la sécurité de la population; 2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés; 3° l’ordre public ; …»; Considérant par ailleurs l’article 6, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration précisant que : « L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme d’un document administratif qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte : 1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi; 2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret ; …»; Considérant l’article 6, §1er de la loi du 11 avril 1994 susvisée qui précise que : « L’autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants : … 6 ° le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité » ... » ; Examen quant à l’interdiction de communication imposée par l’arrêté royal du 29 mai 2013 : Considérant que l’article 32 de la Constitution, comme notamment l’article 6, § 2, 2° du décret du 30 mars 1995, prévoit que toute exception à la publicité de l’administration doit être établie par une loi ou un décret ou une ordonnance, soit une norme de nature légale ; Que, dès lors, l’interdiction de communication visée à l’arrêté royal du 29 mai 2013 précité, de nature réglementaire, ne peut être invoquée pour justifier le refus de communication des documents administratifs litigieux; Examen quant au risque d’atteinte à « l’intégrité des établissements » : Considérant que l’administration invoque, mais sans développer, l’argument de « l’intégrité des établissements » ; qu’elle fait état, dans sa note d’observations, d’une plainte déposée auprès des autorités judiciaires par le Secrétaire du Comité d’éthique de l’Université de Liège auprès de la police de Liège contre l’association CAV (Coalition Anti Vivisection) dont la demanderesse est la responsable du département de recherche ; Considérant qu’en l’espèce, l’administration dans sa motivation n’explique pas en quoi la sécurité de l’établissement, les droits fondamentaux de l’établissement ou encore l’ordre public seraient directement menacés par la communication des documents demandés ; que l’administration n’invoque aucun élément concret ou grave rendant plausible le fait que la divulgation des statistiques demandées pourrait porter atteinte à l’un des intérêts protégés par ces exceptions ; Considérant, par conséquent, que le motif de refus lié à « l’intégrité des établissements » n’est pas fondé 1; Examen quant à la nature confidentielle des informations d’entreprise ou de fabrication : Considérant que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires; que ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°118/2007 du 19 septembre 2007; que selon la Commission européenne, ce principe protège notamment «les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise » ; Considérant que la CADA a reçu, aux fins de statuer en connaissance en cause, les modèles de tableaux utilisés pour la communication des informations demandées en application de l’arrêté ministériel du 21 février 2014 portant exécution de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d’expérience ; Considérant que les modèles de tableaux utilisés ne comportent que des données statistiques et ne contiennent aucune information relative à la propriété intellectuelle ou à des informations d’entreprises confidentielles telles que des secrets de fabrication ou des données commerciales ou stratégiques, s’agissant simplement du nombre d’animaux d’expériences classés par espèces ; Considérant que l’exception liée au secret des affaires n’est dès lors pas fondée2 , les documents sollicités ne contenant aucune information d’entreprise ou de fabrication par nature confidentielle; La Commission rend l’avis suivant : La présente demande est recevable. Les documents sollicités par la demanderesse doivent lui être communiqués. Ainsi délibéré le 12 décembre 2014 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs DE BROUX, membre effectif, et BROGNIET, membre effectif et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS 1 En ce sens également, voir la décision de la CADA flamande 2014/160 du 16 septembre 2014. 2 Ibidem.