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2014-70

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
               AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section publicité de l’administration
                                           AVIS n°70
                                          2 juin 2014
      Autorité administrative régionale (AWIPH) – enquête administrative –
    informations confiées librement et à titre confidentiel à l’autorité – droits
fondamentaux des administrés - respect de la vie privée - document inachevé ou
   incomplet – droits de la défense - mise en balance des intérêts – rejet de la
                                              demande
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                   Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                            Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                       support.cada@spw.wallonie.be

                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                           Séance du 2 juin 2014
                                                        Avis n°70
En cause :       L’asbl « X », dont le siège est situé …, à …, représentée par Maîtres Géraldine Ladrière
                 et Benoît Cambier, avocats, dont les bureaux sont établis avenue W. Churchill 253/40,
                 à 1180 Bruxelles,
                 Partie demanderesse,
Contre :         L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH), dont
                 l’administration centrale est située rue de la Rivelaine 21, à 6061 Charleroi,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 9 mai 2014 et la demande de reconsidération adressée à la partie
adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courriers du
12 mai 2014;
Vu les observations et les pièces communiquées par la partie adverse par courrier du 27 mai 2014 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995, la Commission d’accès aux
documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie
demanderesse ;
Considérant que la demande s’inscrit dans le cadre d’une enquête administrative menée par l’AWIPH
au sujet de la partie demanderesse ; que, par courrier du 2 avril 2014, l’AWIPH a communiqué des
« Conclusions du service Audit & Contrôle suite à la plainte déposée à l’encontre du service X le 19
avril 2013 », et a informé la partie demanderesse de ce que « le Comité de gestion de l’AWIPH sera
prochainement saisi afin de statuer sur le retrait d’autorisation de votre établissement » ;
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                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
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Considérant qu’à la suite de cette information, la partie demanderesse a sollicité la communication du
dossier administratif par courrier du 8 avril 2014 ;
Considérant que le dossier administratif a été communiqué par l’AWIPH à la partie demanderesse le
15 avril 2014, « sous réserve de l’article 6, §1, 2° et article 6, §2, 1° du décret du 30 mars 1995 relatif à
la publicité de l’Administration. Celles contenant des avis et des opinions qui ont été communiqués
librement et à titre confidentiel à l’AWIPH ne peuvent vous être transmises. En effet, nous ne pouvons
donner accès aux auditions du personnel entendu sous le sceau de la confidentialité ni aux
témoignages de tiers extérieurs demandant de respecter l’anonymat de crainte de mesures de
rétorsion. En outre, cela mettrait à mal le principe même de la gestion des plaintes par l’Agence » ;
Considérant que la demande porte sur la communication : 1° des procès-verbaux dressés par les
auditrices de l’AWIPH, suite à leurs visites des 24 juillet et 5 décembre 2013 ; 2° de la plainte qui est à
l’origine du rapport (et de l’enquête) de l’AWIPH ; et 3° des « auditions des membres du personnel
entendus sous le sceau de la confidentialité » et des « témoignages de tiers extérieurs demandant de
respecter l’anonymat » ;
Considérant qu’il ressort du dossier transmis par la partie adverse qu’il n’y a pas de « procès-verbaux »
formels des visites effectuées, mais uniquement les notes prises au vol par les auditrices lors de ces
visites, qui synthétisent les auditions et témoignages recueillis à cette occasion ;
En ce qui concerne les notes des auditrices
Considérant que la partie adverse invoque à juste titre le respect de la confidentialité demandée par
les différentes personnes interrogées par les auditrices ; que les enquêtes auxquelles doit procéder la
partie adverse peuvent légitimement donner lieu à des auditions confidentielles ; que le non respect
de cette confidentialité est susceptible d’affecter gravement la confiance dans le service d’audit et de
contrôle de l’AWIPH et, par suite, la fiabilité des informations susceptibles d’être recueillies par ce
service ;
Considérant en outre que le respect de cette confidentialité relève des droits fondamentaux des
personnes auditionnées, en particulier de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion (qui incluent
le droit de communiquer son opinion à titre confidentiel), ainsi que du respect de la vie privée (qui
inclut les avis, opinions mêmes relatifs à un cadre professionnel) ; que la partie adverse a ainsi fait à
juste titre référence à l’article 6, §1, 2° et §2, 1° du décret du 30 mars 1995 ;
Considérant que la manière dont les témoignages sont formulés, dans des notes prises au vol lors
d’une audition, étend la confidentialité requise à l’ensemble des notes concernées, qui ne peuvent pas
matériellement faire l’objet d’une version non confidentielle ;
Considérant, à titre surabondant, que la manière dont les notes sont rédigées et synthétisées (style
télégraphique, allusions, renvois, annotations en marge, ponctuation expressive, tableau, le tout
manifestement destiné au seul usage de l’auditrice en vue d’établir son rapport) établissent également
qu’il s’agit de documents dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé
ou incomplet, au sens de l’article 6, §3, 1° du décret du 30 mars 1995 ; que la seule synthèse des
auditions qui ne peut être source de méprise se trouve dans les conclusions communiquées le 2 avril
2014 à la partie demanderesse ;
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Considérant que la partie demanderesse invoque le respect de ses droits de la défense (ou du principe
audi alteram partem) pour obtenir la communication de ces pièces ; considérant que les motifs
exposés ci-avant justifient suffisamment la restriction des droits de la défense de la partie
demanderesse (comp., en matière pénale : Cour eur. D.H., 22 juillet 2003, Edwards et Lewis c.
Royaume-Uni, § 53) ; que l’atteinte éventuelle aux droits de la défense est d’autant moins grande que
tous les éléments d’information utiles à sa défense ont été communiqués le 2 avril 2014 à la partie
demanderesse, dans les « Conclusions du service d’Audit & Contrôle » ;
Considérant que l’intérêt de la publicité ne l’emporte donc pas, en l’espèce, sur les droits
fondamentaux protégés (art. 6, §1er, 2° du décret) ; que la communication des notes porterait atteinte
à la vie privée des personnes auditionnées (art. 6, §2, 1°) ; que la nature confidentielle des
témoignages et la forme inachevée de ces notes empêchent donc toute divulgation de celles-ci (art. 6,
§3, 1° et 2°) ;
En ce qui concerne la plainte à l’origine de l’enquête
Considérant que la partie adverse invoque des arguments identiques pour refuser la communication
de la plainte à l’origine de son enquête ;
Considérant que, dans le courrier transmis à la Commission le 27 mai 2014, l’AWIPH précise qu’elle a
procédé « à une mise en balance des intérêts et a vérifié si la protection du secret de l’identité de la
personne qui a communiqué son opinion est de nature à l’emporter sur l’intérêt de la publicité. C’est
sur cette base que l’Agence a rejeté la demande de consultation ».
Considérant que la Commission a pu prendre connaissance de la plainte à l’origine de l’enquête ;
Considérant le caractère confidentiel de ce document, justifié par la crainte de mesures de rétorsion ;
Considérant que, pour les mêmes motifs exposés ci-avant, la Commission estime que la protection de
l’identité de l’auteur de la plainte l’emporte sur l’intérêt de la publicité en l’espèce, notamment dans
la mesure où la plainte initiale n’a été qu’un élément déclencheur de l’enquête et des conclusions du
service d’Audit & Contrôle de l’AWIPH communiquées le 2 avril 2014 et qui contiennent tous les
éléments d’information utiles à la défense de la partie demanderesse ;
Considérant qu’il ressort des termes de la plainte initiale qu’une transmission partielle de ce
document, avec des passages occultés, ne suffirait pas à garantir l’anonymat du ou des dénonciateurs ;
qu’en tout état de cause, les conclusions du service d’Audit et Contrôle de l’AWIPH sont fondées sur
les éléments de l’audit interne ;
                                  La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités par la partie demanderesse ne doivent pas être communiqués.
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Ainsi délibéré le 2 juin 2014 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs GOSSELIN, membre
effectif et Vice-Président, DE BROUX, membre effectif et rapporteur.
                  La Secrétaire,                                                           La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                               V. MICHIELS
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