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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section publicité de l’administration
AVIS n°59
6 novembre 2013
CPAS - Absence de demande de reconsidération – Irrecevabilité de la
demande d’avis
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
support.cada@spw.wallonie.be
RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 6 novembre 2013
Avis n°59
En cause : Monsieur X, domicilié … et représenté par Me Arnaud Beuscart, dont les bureaux sont
situés Grand Chemin 154 à 7531 Tournai,
Partie demanderesse,
Contre : Le Centre public d’action sociale de Mouscron, situé Avenue Royale, 5
à 7700 Mouscron
Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis, inséré par le
décret wallon du 2 avril 1998 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 1er octobre 2013 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courrier du
9 octobre 2013, et son courrier en réponse du 15 octobre 2013;
Considérant que la demande porte sur l’envoi d’une copie du dossier administratif personnel de X,
agent du CPAS de Mouscron et, plus particulièrement, du décompte des jours de maladie au cours de
sa carrière ;
Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître
de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant cependant qu’en vertu de l’article 8, §2, alinéa 1er du décret du 30 mars 1995, la partie
demanderesse est tenue d’adresser une demande de reconsidération à l’autorité administrative
concernée « au même moment » que la demande d’avis ; qu’en effet, l’avis rendu par la Commission
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n’a de sens « que si l'autorité est obligée de reconsidérer sa décision initiale » (Doc.parl., Chambre,
sess. 1992-1993, n° 1112/12) ; que cette obligation protège également la partie demanderesse,
puisqu’elle lui permet de disposer d’un recours juridictionnel, devant le Conseil d’Etat, en cas de refus
de communication des documents administratifs demandés ;
Considérant qu’il n’est dès lors pas possible de considérer les courriers adressés par la partie
demanderesse à la partie adverse les 21 juin et 22 août 2013 comme une demande de
reconsidération ; que d’ailleurs, la partie adverse a répondu à ces deux courriers les 19 juillet et 28
août 2013, en réitérant à chaque fois son refus, et n’a donc pas pu tenir compte de l’avis de la
Commission d’accès aux documents administratifs ; qu’en l’absence d’avis de la Commission, aucun
recours au Conseil d’Etat n’est en outre possible contre ces refus ;
Considérant que la demande d’avis n’est donc pas recevable ;
A titre surabondant, la Commission entend néanmoins souligner que c’est à juste titre que la partie
demanderesse invoque la législation relative à la publicité de l’administration et, en particulier, le
décret wallon du 30 mars 1995 rendu applicable aux CPAS par l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976.
La Commission rappelle également que c’est sur la base de ce décret wallon du 30 mars 1995 que le
CPAS de Mouscron pourrait, le cas échéant, s’opposer à la communication d’une copie d’un document
administratif, et non pas, par exemple, sur la base de dispositions statutaires, qui sont en toute
hypothèse tenues de respecter le décret wallon.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.
Ainsi délibéré le 6 novembre 2013 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs GOSSELIN, membre effectif et Vice-Président, DE
BROUX, membre effectif , et BROGNIET, membre effectif.
La Secrétaire, La Présidente,
F. JOURETZ V. MICHIELS
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