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2012-50

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
        AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
         Section publicité de l’administration
                              AVIS n°50
                         3 décembre 2012
Région wallonne - Armes – information dont ne dispose pas l'autorité
          saisie – notion de document administratif (non) –
    indication de l'autorité détentrice de l'information sollicitée

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                                               RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                      Séance du 3 décembre 2012
                                                        Avis n°50
En cause :      Monsieur X, domicilié
                Partie demanderesse,
Contre :        La Région wallonne représentée par le Ministre-Président de la Région wallonne, Rudy
                Demotte, Rue Mazy 25-27 à 5100 Jambes
                Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 5 novembre 2012 par la partie demanderesse, suite à l’absence de
communication « du nombre exact de fusils de type FAL produits par la FN Herstal depuis le début de
leur production jusqu’à la fin de leur production, avec le numéro de série et, par numéro de série inscrit
sur chaque arme, le pays de destination et l’année de vente ainsi que le type de garde du fusil et le type
de crosse » ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 8 novembre 2012 ;
Vu la demande d’informations adressée par la Commission d’accès aux documents administratifs à la
partie adverse en date du 8 novembre 2012 ;
Vu le courrier en réponse adressé par la partie adverse daté du 28 novembre 2012 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître
de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant que l’article 1er, alinéa 2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’Administration définit un document administratif comme « toute information, sous quelque forme
que ce soit, dont une autorité administrative dispose » ;
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                          julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                  (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

                                                                                                            3
Considérant que, selon l’article 1er, alinéa 2, 2° précité, l’accès aux documents administratifs visé aux
articles 4 et 5 du même décret ne concerne que les informations déjà en possession d’une autorité
administrative ; que cette définition décrétale n’emporte pas l’obligation pour l’autorité administrative
en cause de solliciter auprès de tiers des informations auxquelles elle pourrait avoir accès, a fortiori
quand cet accès ne découle pas de sa qualité d’autorité administrative ;
Considérant que, selon l’article 5, al. 2 du décret précité, la seule obligation qui incombe à l’autorité à
cet égard est « d’informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l’adresse
de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document ».
Considérant que la Région wallonne déclare dans son courrier du 28 novembre 2012 que : «… les
informations sollicitées ne sont pas détenues par la Région wallonne mais bien par la SA FN HERSTAL,
ce qui n’est pas contesté par Monsieur X. ». Qu’elle ajoute « …qu’il appartient, le cas échéant, à M. X
de s’adresser à la SA FN HERSTAL qui seule peut autoriser la consultation de ses archives. Le seul fait
que la Région wallonne soit actionnaire de la SN FN HERSTAL ne renverse en rien ce constat… ».
Considérant qu’il convient de tenir pour établi que les informations sollicitées ne sont pas détenues
par la partie adverse.
La Commission rend l’avis suivant :
Les informations demandées ne constituent pas un « document administratif » au sens du décret du
30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, inapplicable en l’espèce.
Ainsi délibéré le 3 décembre 2012 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, ainsi que de Messieurs
BROGNIET, DE BROUX, membres effectifs, et de Monsieur VERSAILLES, membre suppléant.
     La Secrétaire,                                                                          La Présidente,
       J. DAUSSY                                                                              V. MICHIELS
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                           julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                   (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)