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2012-48

Transposition

                          COMMISSION D’ACCÈS
                 AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                 Section publicité de l’administration
                                     AVIS n°48
                                 24 octobre 2012
        Ville - Accès aux documents administratifs – champ d'application –
 intercommunale (oui) – copie d'un acte de vente entre l'intercommunale et un
tiers – document à caractère personnel (non)- intérêt financier ou commercial –
    nécessité d’établir l’exception in concreto – interprétation restrictive des
            exceptions – balance des intérêts – communication partielle

                                                RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 24 octobre 2012
                                                         Avis n°48
En cause :        La Ville de Courtrai représentée par Maître Steve Ronse dont les bureaux sont établis
                  Pres. Kennedypark 6/24 à 8500 Kortrijk
                  Partie demanderesse,
Contre :          Intercommunale I.E.G., Rue de la Solidarité, 80 à 7700 Mouscron
                  Partie adverse,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement
wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L1561-8;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 26 septembre et reçue le 28 septembre 2012, relative à l’absence de
communication par l’Intercommunale I.E.G. de la copie d’un compromis de vente et/ou d’un acte de
vente qui aurait été conclu avec la S.A. X ;
Vu la demande de reconsidération datée du 26 septembre 2012, adressée par la partie demanderesse
à la partie adverse conformément à l’article L1561-8, §1er ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 1er octobre 2012 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse en date du 1er octobre 2012 ;
Vu le courrier du 17 octobre 2012 par lequel l’intercommunale IEG indique que :
       le Conseil d’administration a pris, le 27 septembre 2012, la décision de ne pas donner suite à la
       demande;
       la ville de Courtrai et d’autres organismes s’opposent à l’implantation de la SA X afin de protéger
       leurs projets de centre commerciaux;
       l’implantation de la SA X est essentielle au développement économique de la région ;
       l’intérêt de la publicité ne l’emportant pas sur l’intérêt financier ou commercial de
       l’intercommunale, elle ne souhaite pas communiquer sur la poursuite ou non du projet ;
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                           julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                   (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

Considérant que la Commission est compétente pour connaitre de la demande ;
Considérant que la demande est recevable ;
Considérant que l’intercommunale invoque une cause d’exception facultative qui pourrait faire
obstacle à la mise en œuvre du droit d’accès à l’information prévue à l’article L1561-6, alinéa 2 du
code de la démocratie et de la décentralisation ;
Considérant que, par ce fait et à défaut de répondre à la demande en indiquant que le document
demandé n’existe pas, l’intercommunale semble reconnaître implicitement l’existence d’un contrat ;
Considérant que le compromis de vente et/ou l’acte de vente dont la communication est sollicitée
répond à la définition de « document administratif » au sens de l’article L1561-1 du code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que le document sollicité n’est pas un document « à caractère personnel » pour lequel le
demandeur doit justifier d’un intérêt, de sorte que le but poursuivi par le demandeur est indifférent à
l’appréciation de la demande et que le climat tendu et la crainte que les documents soient utilisés à
des fins dommageables ne suffisent pas à justifier un refus ;
Considérant que la bonne fin des projets d’implantation d’acteurs économiques importants sur le
territoire des communes membres de l’intercommunale peut constituer un intérêt financier de
l’intercommunale justifiant, par exception à la règle de la publicité inscrite dans la Constitution, de
refuser la communication de documents administratifs si elle est de nature à lui nuire;
Considérant qu’une exception à une disposition établissant un droit fondamental doit être interprétée
restrictivement et que l’intérêt à protéger ne pourrait être invoqué systématiquement à l’appui de
tout refus de communication d’un dossier concernant un projet économique important suivi par
l’intercommunale, sous peine de vider le principe de la publicité des actes administratifs de toute
portée, ce qui n’a jamais été l’intention du législateur et irait à l’encontre des objectifs poursuivis par
le Constituant;
Considérant qu’il s’indique dès lors de vérifier si l’intercommunale a procédé, dans une balance des
intérêts en cause, à une appréciation concrète des risques que présente en l’espèce la divulgation du
document;
Considérant que l’intercommunale, dans son courrier du 17 octobre 2012 et au cours de l’instruction
de la demande, se contente en substance d’affirmer de manière générale qu’une publicité trop large
pourrait nuire à l’objectif qu’elle poursuit dans ce projet qu’elle qualifie d’essentiel au développement
économique de la région; qu’on n’aperçoit dès lors pas concrètement quel est le risque en cause et en
quoi les intérêts financiers de l’intercommunale, présents dans tout projet porteur d’emplois,
empêcheraient que le document demandé soit communiqué;
La Commission rend l’avis suivant :
Pour autant que le compromis de vente et/ou l’acte de vente existe et à défaut de motiver
concrètement en quoi l’intérêt financier ou commercial de l’intercommunale pourrait, en l’espèce,
être mis en péril et dans cette mesure pourrait primer sur le droit fondamental de la publicité,
l’intercommunale doit en communiquer copie au demandeur, le cas échéant, en biffant les
informations dont le retrait serait dûment justifié par une balance des intérêts en cause dont il
ressortirait que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur l’intérêt financier ou commercial de
l’intercommunale.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                           julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                   (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

Ainsi délibéré le 24 octobre 2012 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, ainsi que de Monsieur
PILCER, membre suppléant.
     La Secrétaire,                                                                      La Présidente,
      J. DAUSSY                                                                           V. MICHIELS
                              Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                       julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                               (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)