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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°44 20 août 2012 Commune - CADAW – saisine – transfert de la demande par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Communauté française – irrecevabilité RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 20 Aout 2012 Avis n°44 En cause : Monsieur X, domicilié à … et représenté par Maître Alain Lebrun dont les bureaux sont établis Place de la Liberté, 6 à 4030 Grivegnée. Partie demanderesse, Contre : La commune de Stavelot, Place Saint Remacle, 32 à 4970 Stavelot. Partie adverse, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5 ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis introduite le 27 juillet 2012 par la partie demanderesse à la Commission d’accès aux documents administratifs de la Communauté française ; Vu le courrier du Secrétaire de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Communauté française daté du 3 Août 2012 qui transfère, sans accord ni contact préalable, la demande d’avis à la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne « pour suites utiles » ; Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 6 août 2012 ; Considérant, en ce qui concerne la compétence de la présente Commission, que la demande concerne une commune de la Région wallonne ; que l’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, en vigueur depuis le 24 mai 2012, confie à la Commission d’accès aux documents administratifs créée par l’article 8 du décret du 30 mars 1995, la compétence d’émettre un avis dans le cadre du respect des articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant que l’article L3231-5, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que « Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu du présent livre, il peut adresser à l’autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d’accès aux documents administratifs, d’émettre un avis.» ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187) Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le demandeur ne s’est pas adressé à la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne conformément à cette disposition, s’étant adressé à la Commission de la Communauté française ; La Commission rend l’avis suivant : La Commission d’accès aux documents administratifs n’est pas valablement saisie et ne peut se prononcer sur la demande. Ainsi délibéré le 20 août 2012 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, ainsi que de Messieurs BROGNIET, DE BROUX et GOSSELIN, membres effectifs, et de Monsieur VERSAILLES, membre suppléant. La Secrétaire, La Présidente, J. DAUSSY V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)