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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 315
2 décembre 2019
Commune de Huy – Consultation – Irrecevabilité – Incompétence – Avis
d’initiative (non)
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 2 décembre 2019
Avis n° 315
Consultation de la ville de Huy
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai
2019, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la consultation datée du 15 octobre 2019, reçue le 21 octobre 2019 ;
La présente consultation émane de la Ville de Huy qui s’interroge quant à la suite à donner à la demande,
formulée par un citoyen auprès de leur service, concernant la communication d’une copie de tous les
documents concernant quatre thématiques particulières.
Objet et recevabilité de la demande
1. L’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD)
prévoyait initialement la possibilité pour une autorité administrative provinciale ou communale
d’introduire une consultation auprès de la Commission.
Depuis le décret modificatif du 2 mai 2019, cet article ne prévoit pour la Commission que la
possibilité d’émettre des avis d’initiative sur l’application générale du Livre du CDLD concernant
la publicité de l’administration.
Par ailleurs, le décret du 30 mars 1995 sur la publicité de l’administration, tel qu’il a été modifié
par le décret du 2 mai 2019, prévoit dans son article 8, § 2, que « la Commission peut être
consultée par une entité ».
Ce décret s’applique aux « entités », définies de la manière suivante : « aux autorités
administratives régionales; aux autorités administratives autres que régionales mais
uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret
interdit ou limite la publicité de documents administratifs; aux organismes visés par l’article 3
du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public; aux organismes visés
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par l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les
matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution […] ».
On peut déduire de cette définition qu’en l’espèce, la Ville de Huy n’entre pas dans le champ
d’application du décret 30 mars 1995 et ne bénéficie pas d’un droit de consultation de la
Commission, ce droit étant désormais réservé aux autorités administratives régionales, à
l’exclusion des pouvoirs locaux.
2. L’article L3231-5 du CDLD prévoit certes que la Commission peut, d’initiative, émettre des avis
sur l’application générale du livre du CDLD relatif à la publicité de l’administration. Toutefois,
la présente consultation requiert en l’espèce l’analyse concrète d’une demande spécifique d’un
citoyen, sans soulever de questions générales qui pourraient concerner l’ensemble des pouvoirs
locaux.
Il n’y a dès lors pas lieu – à la différence de ce que la Commission a décidé, à titre exceptionnel,
dans son avis n° 314 du 4 novembre 2019 – de rendre un avis d’initiative, puisque la présente
consultation ne soulève pas de question relevant de l’application générale du livre du CDLD
relatif à la publicité de l’administration (article L3231-5 du CDLD).
3. Pour le surplus, la Commission renvoie, en ce qui concerne l’appréciation du caractère
éventuellement abusif d’une demande, à ses avis n° 199 du 18 juin 2018, n° 255 du 4 février
2019, n° 258 du 25 février 2019, n° 266 du 18 mars 2019 et n° 294 du 24 mai 2019, et à l’arrêt
n° 243.357 rendu par le Conseil d’État le 8 janvier 2019.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.
Ainsi décidé le 2 décembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et Messieurs de BROUX, vice-président et
membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE et GRAVAR,
membres effectives.
Le Secrétaire, La Présidente suppléante,
E. CLAEYS G. ROSOUX
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