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2019-312

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                  AVIS n° 312
                           2 septembre 2019
Commune – cahier des charges d’une vente immobilière – Communication en
                   cours de procédure – Perte d’objet
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 2 septembre 2019
                                                  Avis n° 312
En cause :       Monsieur X,
                 Partie demanderesse,
Contre :         la commune de Neufchâteau,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 12 août 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 août 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 23 août 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
1. La demande initiale du 10 juillet 2019 porte sur la communication d’une copie électronique du
« cahier des charges qui a été annexé à l’acte de vente du camping comportant les signatures des parties
prenantes ». Il est précisé que cette demande s’inscrit dans le cadre du réaménagement de l’ancien
« Camping du Lac » à Neufchâteau en un village de vacances.
2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret
du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, dès lors qu’il existe et est en possession de la partie adverse.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                             support.cada@spw.wallonie.be

                                                                 -3-
3. Par ailleurs, la demande initiale et la demande reconsidération ont été introduites via la plateforme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1.
La demande est recevable.
4. Le cahier des charges sollicité a été communiqué à la partie demanderesse le 23 août 2019, soit en
cours de procédure.
Cependant, par un courriel du 23 août 2019, le demandeur indique qu’il souhaite qu’une version signée
sur toutes les pages par les parties ‘comme l’usage l’impose dans les actes notariés’ lui soit transmise. Il
indique en outre à la CADA, dans un courriel du 26 août 2019, qu’il pose l’hypothèse selon laquelle le
cahier des charges annexé à l’acte authentique de vente est différent de celui mis à disposition des
soumissionnaires lors de la mise en vente du bien communal.
Interrogée spécialement à cet égard dans le cadre de l’instruction de la présente demande d’avis, la ville
de Neufchâteau a répondu que la notaire en charge du dossier lui a confirmé que le document transmis
au demandeur le 23 août est bien celui annexé au compromis.
Il découle de ce qui précède que le document sollicité a été communiqué, de sorte que la demande est
devenue sans objet.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’organe compétent de la partie adverse, comme le
rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017.
Ainsi délibéré le 2 septembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente, et DREZE, membre effective et de Messieurs DE BROUX, vice-
président, LEVAUX, membre effectif et rapporteur et CHOME, membre suppléant.
                           Le Secrétaire,                                             La Présidente,
                             E. CLAEYS                                                V. MICHIELS
1 Voy. les avis n° 135, 136 et 137 du 22 mai 2017
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                                   support.cada@spw.wallonie.be