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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 311
2 septembre 2019
Commune – Liste de présences au conseil communal – explications relatives à un
document administratif – explications données en cours de procédure – perte
d’objet
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 2 septembre 2019
Avis n°311
En cause : Madame X
Partie demanderesse,
Contre : La Ville de Mons, Grand Place 22 à 7000 Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 6 août 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 12 août 2019 ;
Vu le courriel de la partie demanderesse daté du 24 août 2019 ;
Objet de la demande
La demande initiale date du 7 juin 2019, lorsque la partie demanderesse a fait part de difficultés pour
interpréter les relevés de présences obtenus de la partie adverse le 6 juin 2019, et lui demandant par
conséquent des explications sur ces documents, conformément à l’article L3231-1 du CDLD.
Par courriel du 24 août 2019, la partie demanderesse a informé la Commission de ce que la partie
adverse « avait répondu de manière tout à fait satisfaisante » à la demande d’explications contenue
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dans sa demande de reconsidération du 6 août 2019. Les explications ayant été fournies en cours de
procédure, la demande est devenue sans objet.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’organe compétent de la partie adverse, comme le
rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017.
Ainsi délibéré le 2 septembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente, et DREZE, membre effective et de Messieurs DE BROUX, vice-
président et rapporteur, LEVAUX, membre effectif et CHOME, membre suppléant.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. CLAEYS V. MICHIELS
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