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2019-306

Transposition

               COMMISSION D’ACCÈS
       AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
       Section Publicité de l’administration
                              AVIS n° 306
                              9 août 2019
RW – SPW BLTIC – Marchés publics – Sociétés privées de sécurité –
                            Communication
                Commission d’accès aux documents administratifs
                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                            Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                            support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 9 août 2019
                                                  Avis n° 306
En cause :       Monsieur X
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Région wallonne
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §t 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 23 juillet 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 24 juillet 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse datée du 30 juillet 2019;
Objet de la demande
La demande initiale du 29 avril 2019 porte sur la communication :
-d’une copie des contrats que le SPW a conclus, au cours des 5 dernières années, avec 6 sociétés privées
de sécurité (nommément citées dans la demande) ;
-d’une liste, par année et par contrat, des dépenses encourues ; avec mention du montant du contrat,
des services à fournir, de la durée du contrat, de la fréquence de renouvellement de ces contrats et s’il
est prévu de les prolonger ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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- d’une copie de toutes les plaintes que le SPW aurait reçues ou déposées à l’encontre de ces sociétés
privées. Le demandeur sollicite également une copie de toutes les mises en demeure/ poursuites
judiciaires éventuellement envoyées à ces sociétés, ainsi qu’une liste de tous les contacts qui ont eu lieu
entre le SPW et ces sociétés privées dans le cadre de l’externalisation de services.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du décret
du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
La demande est donc recevable.
Examen de la demande
1.- Dans une première réponse adressée au demandeur le 15 juillet 2019, la partie adverse a expliqué
que chaque marché de gardiennage était passé sur la base d’une procédure restreinte ou d’une
procédure négociée sans publication préalable et qu’elle n’entendait pas transmettre une copie de ces
contrats, « lesquels n’ayant pas vocation à être disponible pour tout un chacun ».
Elle a néanmoins transmis au demandeur une liste récapitulative des marchés remportés par trois des
six sociétés visées dans la demande, au cours des 5 dernières années, les trois autres sociétés n’ayant
emporté aucun marché. La liste reprend le nom et l’adresse de la société de sécurité, le début du contrat,
sa durée et son renouvellement éventuel et enfin le montant du marché en cause.
S’agissant des plaintes ou poursuites judiciaires, elle a répondu qu’il n’y avait pas eu de « PV de carence »
pour ces différents marchés.
Il ressort de cette première réponse qu’il a été répondu partiellement à la demande, la partie adverse
refusant notamment de transmettre une copie des marchés publics visés dans la demande.
Dans sa demande de reconsidération adressée à la partie adverse, le demandeur se limite à indiquer
qu’il visait non seulement les activités de gardiennage mais tout type d’activités avec les 6 entreprises
mentionnées. Il formule ensuite une demande générale de reconsidération.
Enfin, dans sa demande concomitante d’avis à la CADA, il ne vise plus que la communication des contrats
passés avec les sociétés, laquelle lui a été refusée. Il s’ensuit que s’agissant de l’objet de l’avis de la
CADA, il est limité à ces copies de contrats.
2. – Dans sa réponse du 30 juillet 2019, à la suite de la saisine de la CADA, la partie adverse n’invoque
aucun motif pour justifier son refus de communication des copies de contrat demandées et se limite à
transmettre une copie de tous les mails échangés dans ses différents services en amont de la réponse
transmise au demandeur en date du 15 juillet 2019.
Or, les documents qui constituent le contrat (offre, décision motivée d’attribution et le cas échéant, le
cahier spécial des charges, …) en cause constituent des documents administratifs et à ce titre, ils doivent
être communiqués à la partie demanderesse, sous réserve de l’application d’une exception légale,
laquelle pourrait conduire à l’occultation de certaines données, comme par exemple celles couvertes
par le secret des affaires ou encore la protection d’un intérêt financier, économique. De même, la
sécurité de la population ou l’ordre public pourraient également entrer en ligne de compte dans son
examen.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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La présente Commission a déjà rappelé à de multiples reprises que la partie adverse doit apprécier in
concreto, à la suite d’une balance des intérêts en cause, les exceptions dont elle se prévaut. Cet examen
doit se faire pour chacun des éléments des contrats en cause et doit, conformément à la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, être explicité dans la décision relative à
la demande d’accès. Dans ce cadre, la partie adverse ne peut envisager chaque exception qu’en tenant
compte de ce que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors
qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution.
Dès lors que la partie adverse n’a pas communiqué à la Commission une copie des documents
demandés, celle-ci est dans l’impossibilité d’apprécier l’application d’une exception éventuelle, portant
par-là atteinte au droit fondamental de l’accès aux documents administratifs.
3. – Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’organe compétent de la partie adverse, comme le
rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017.
                               La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés doivent être communiqués, sous réserve de l’occultation des informations
relevant d’une exception légale.
Ainsi délibéré le 9 aout 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, présidente et rapporteur, ROSOUX, présidente suppléante, et GRAVAR, membre
effective.
                  Le Secrétaire,                                                 La Présidente,
                 E. CLAEYS                                                         V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                             support.cada@spw.wallonie.be